CSA: Les attributions du comité social d’administration.

Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 47 à 80)

 

Le comité social d’administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.

Le comité social d’administration est consulté sur :

1° Les projets de texte réglementaire relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ;

2° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ;

3° Les projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;

4° Le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé ;

5° Le projet de document d’orientation à moyen terme de la formation des agents et le plan de formation mentionnés à l’article 31 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;

6° Les projets d’arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l’article 3 du décret du 23 décembre 2019 susvisé ;

7° La participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, définie par le décret du 19 septembre 2007 susvisé ;

8° Les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;

9° Les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Les comités sociaux d’administration connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

Le comité social d’administration débat chaque année sur :
1° Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;
2° Le rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines.

Le comité social d’administration débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives :
1° A l’anticipation de l’évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ;
2° A l’accompagnement des projets de mobilité et d’évolution professionnelle ;
3° A la politique indemnitaire ;
4° A la politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
5° A la politique d’organisation du travail et de qualité de vie au travail.

Le comité social d’administration peut examiner toutes questions générales relatives :
1° Aux politiques de lutte contre les discriminations ;
2° Aux politiques d’encadrement supérieur ;
3° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;
4° A l’impact de l’organisation sur l’accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
5° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ;
7° Aux domaines mentionnés à l’article 48 et à l’article 50.

Les comités sociaux d’administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité social d’administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu’il n’existe pas de comité social d’administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l’intérêt du service le commande ;
2° Le comité social d’administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d’insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités sociaux d’administration communs créés conformément aux articles 2, 3, 5 et 6 sont seuls compétents pour l’examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux d’administration créés en application du premier alinéa du I et du II de l’article 4 et du a du 2° de l’article 8, le comité social d’administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l’organisation du ministère ou l’ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent pour tous les projets de texte visant à l’élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d’échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l’examen des statuts d’emploi du département ministériel.
Dans les établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article 6, le comité social d’administration de proximité est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l’établissement ainsi que pour connaître des règles d’échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Par dérogation au premier alinéa de l’article 53, lorsqu’un comité social ministériel ou, le cas échéant, un comité social de réseau ou un comité social spécial, est consulté sur un projet de texte modifiant l’organisation d’un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.

 

Les formations spécialisées exercent leurs attributions à l’égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise ou une administration extérieure.

La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation spécialisée est informée des visites et de toutes les observations de l’inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que des réponses de l’administration à ces observations.
Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.

La formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-2 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les formations spécialisées créées en raison de risques professionnels particuliers procèdent, dès leur mise en place, à l’analyse de ces risques et suscitent toute initiative qu’elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques.

Le registre spécial mentionné à l’article 67 est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° De l’inspection du travail ;
3° Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.

Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l’article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par le responsable du service, conformément à l’article R. 2312-24 du code du travail.

Les membres de la formation spécialisée procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l’objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
Cette délégation comporte le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Elle peut être assistée du médecin du travail ou son représentant de l’équipe pluridisciplinaire, de l’inspecteur santé et sécurité au travail et de l’assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée.
La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.

La formation spécialisée compétente pour le service ou l’agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
La formation spécialisée procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation.
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

La formation spécialisée peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou l’établissement dont relève la formation spécialisée.
Le chef de service ou d’établissement fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 92.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d’administration ministériel.
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l’expert certifié, la procédure prévue à l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 susvisé est mise en œuvre dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.

Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la formation spécialisée compétente est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée compétente, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.
A défaut d’accord entre l’autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention de l’inspecteur santé sécurité au travail, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

La formation spécialisée du comité est consultée sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés à l’article 48, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Elle examine les questions relatives aux sujets mentionnés au premier alinéa. Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions.
Lorsque ces sujets intéressent l’ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel, les questions et les projets de texte s’y rapportant sont soumis à la formation spécialisée du comité social d’administration ministériel.

La formation spécialisée est consultée :
1° En dehors des cas prévus au 8° de l’article 48, sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
2° Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

La formation spécialisée est consultée sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse à laquelle il est procédé en application de l’article 73 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

La formation spécialisée du comité social d’administration ministériel a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

La formation spécialisée procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.

La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Lorsqu’aucune formation spécialisée n’a été instituée au sein du comité social d’administration, ce dernier met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II.

Le comité social d’administration est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s’applique pas aux questions et projets mentionnés au 9° de l’article 48.

Le président du comité social d’administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l’ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein en application des articles 68, 69, 70 et 71 qui n’a pas encore été examinée par cette dernière. L’avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Le président du comité social d’administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l’inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l’assistant de prévention pour le service soient entendus sur les points mentionnés aux 4° et 8° de l’article 48 et au 4° de l’article 50 ou sur les points inscrits à l’ordre du jour en application de l’article 77.

Les formations spécialisées de site et de service sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles sont créées.

Chaque année, les formations spécialisées de site ou de service informent la formation spécialisée du comité social d’administration auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.

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