Circulaire du 9 août 2011 sur l’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Paris, le 8 août 2011
Le ministre de la fonction publique
A
Monsieur le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères et européennes,
Et
Mesdames et Messieurs
les ministres et secrétaires d’Etat
Directions chargées des ressources humaines et du personnel
Direction générale de l’administration et de la fonction publique
B9 n°11-
NOR : MFPF1122325C

Objet : Application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique.

Ref : Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

L’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009 a pour objectif de rénover la politique des employeurs publics en matière de protection de la santé et de la sécurité afin d’améliorer les conditions de travail des agents. L’accord comprend quinze mesures s’articulant autour de trois grands axes visant notamment à améliorer la connaissance et la prévention des risques professionnels et à renforcer les instruments de mise en oeuvre de cette politique.

Les travaux d’ordre normatif concernent principalement la mise en oeuvre du premier axe de cet accord dédié au renforcement et à la valorisation des instances et acteurs opérationnels intervenant dans le champ de la santé et sécurité au travail (Comités d’hygiène et de sécurité, agents chargés de fonctions de conseil et d’assistance dans la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité, agents chargés de fonctions d’inspection et médecins de prévention).

A ce titre, la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a transposé l’une des mesures de l’accord en prévoyant en son article 10 (modifiant l’article 16 de la loi n°84-16 du 24 janvier 1984) la création de Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les modalités d’application de cette disposition. Par ailleurs, la loi prévoit que certaines dispositions transitoires d’application de cet article seront fixées par décret (article 33 alinéa V de la loi susmentionnée).

Le décret ayant porté ces mesures est le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 qui est venu modifier le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique. Les modifications de ce texte ont poursuivi quatre objectifs principaux :

  • Etablir les modalités d’application des articles de la loi du 5 juillet 2010 susmentionnée qui concernent la mise en place de CHSCT;
  • Prendre en compte les évolutions des comités techniques paritaires prévues par les accords de Bercy et mises en oeuvre par la loi du 5 juillet 2010 susmentionnée et le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
  • Transposer réglementairement les mesures de l’accord concernant les autres acteurs intervenant dans le champ de la santé et de la sécurité au travail ;
  • Actualiser le texte en fonction des évolutions normatives (recodification du code du travail) et organisationnelles (réorganisation de l’Etat au niveau local).

Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié constitue le décret cadre fixant les obligations des administrations de l’Etat en matière de protection de la santé et de la sécurité de leurs agents. Il convient d’insister particulièrement sur la finalité de l’ensemble du dispositif. L’accord du 20 novembre 2009 a en effet notamment pour objectif de passer d’un dispositif relatif à l’hygiène et la sécurité à un dispositif de santé et de sécurité au travail, dans lequel l’élément de base de toute action de prévention est celle de l’homme au travail, et de rapprocher, de ce fait, encore le régime de protection de la santé et de la sécurité dans la fonction publique de celui défini par le Code du travail. A ce titre, la transformation des CHS en CHSCT est une avancée majeure pour la prise en compte des conditions de travail dans la fonction publique.

Pour mettre en oeuvre ces principes, le décret dispose en son article 3 que sont directement applicables dans les administrations de l’État et les établissements publics visés à l’article 1 du décret, les règles définies aux livres I à V de la Quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions du décret. Ce dispositif vise donc à satisfaire les objectifs définis notamment par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, à savoir réduire les accidents et maladies liés au travail et promouvoir l’amélioration des conditions de travail des agents.

Dans cette perspective, il convient de souligner que l’amélioration de la prévention des risques professionnels passe ainsi par la mise en oeuvre systématique des principes généraux de prévention, définis dans l’article L. 4121-2 du code du travail :
« 1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités1 ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

En raison de la spécificité de la fonction publique en matière d’instances de concertation et des particularités de l’organisation administrative, les livres VI (institutions et organismes de prévention comprenant notamment les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les services de santé au travail) et le livre VII (sanctions) ne sont pas applicables aux services et établissements visés à l’article 1er.

Cela étant, l’objet du décret du 28 mai 1982 est de transposer, en les adaptant, les règles applicables aux salariés soumis au code du travail. Ainsi, les titres II, « contrôle de l’application des règles », les titres III (médecine de prévention) et IV (CHSCT) du décret opèrent les adaptations nécessaires du code du travail sur ces points.

La présente circulaire vise à donner dans ce cadre les précisions utiles sur la manière dont la mise en oeuvre des dispositions du décret doit s’effectuer, en particulier concernant les adaptations rendues nécessaires par le statut des agents publics, des services de l’Etat et des établissements publics concernés par son application.

Cette circulaire abroge et remplace la circulaire FP4 n°1871 du 24 janvier 1996 relative à l’application du décret n°82-453 du 28 mai 1982. Toutefois, certaines dispositions relatives, notamment, à la désignation des représentants du personnel au sein des Comités d’hygiène et de sécurité contenus dans la circulaire du 24 janvier 1996 sont abrogées à l’issue des mandats en cours de ces instances de concertation.
Elle est organisée sous forme de fiches relatives :

  • Aux règles applicables aux services et aux établissements publics de l’Etat en matière de santé et de sécurité au travail, aux responsabilités en cette matière ainsi qu’aux fonctions d’assistance et de conseil dans la mise en oeuvre de ces règles ;
  • Au contrôle de l’application des règles en matière de santé et de sécurité au travail ;
  • Aux droits d’alerte et de retrait ;
  • A la formation des agents à la santé et la sécurité au travail ;
  • Aux services de médecine de prévention ;
  • Au dialogue social en cette matière, notamment par le biais des instances de concertation qui peuvent intervenir en la matière ;
  • A l’organisation et au mode de composition des CHSCT ;
  • Aux missions et au fonctionnement des CHSCT.

Une fiche particulière est en outre réservée aux dispositions transitoires applicables aux CHSCT, dans la perspective du renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique à l’automne 20112 et en 2014.

La présente circulaire n’a donc pas vocation à se substituer aux textes et circulaires édictés dans le domaine général de la protection de l’homme au travail, tels ceux issus des différentes dispositions du code du travail en la matière.

Par ailleurs, d’autres dispositions issues du code de la construction et de l’habitation (concernant, par exemple, l’amiante ou les établissements recevant du public) ou encore du code de l’environnement (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement-ICPE) qui concernent d’autres champs de la prévention des risques et de la protection en milieu de travail s’appliquent dans certains services concernés par le décret.

Il convient de souligner en outre l’importance à attacher au suivi de l’application des dispositions du décret. Au titre de l’article 3.1 du décret, celui-ci incombe à la commission centrale de l’hygiène et de la sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État à laquelle doit être présenté, chaque année, un bilan annuel de l’application du décret préparé par le ministre chargé de la fonction publique.

Ce bilan se nourrira notamment des rapports annuels de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail présentés devant les CHSCT ministériels en application de l’article 50 du décret, selon une trame d’enquête qui sera élaborée en concertation avec la Commission centrale d’hygiène et de sécurité. Les ministères peuvent se reporter sur la question à l’annexe n°16 relative aux informations à faire apparaître dans ce document.

Je tiens à souligner l’importance que revêt la mise en oeuvre des principes de cette circulaire car favoriser le bien être des agents tout au long de leur vie professionnelle est un gage du renforcement de l’efficacité et de la qualité des services, au bénéfice des usagers et des citoyens.

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