Code du travail spécifique aux mines et carrières, en cas de risque de chute à l’eau.

NOR: TREP1903024D
Version consolidée au 13 août 2019

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code minier, notamment ses articles L. 161-1, L. 180-1 et L. 351-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-4 ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 8 février 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

En application de l’ article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu’il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances font l’objet, en ce qui concerne le travail et la circulation en hauteur, des compléments et des adaptations prévues par le présent décret.

Article 2

Jusqu’au 31 décembre 2021, la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée, dans les mines, carrières ou leurs dépendances, soit par des garde-corps d’une hauteur comprise entre 0,9 et 1,10 mètre, d’une lisse intermédiaire à mi-hauteur, et de plinthes de butée au moins égale à 0,15 mètre, installés avant la date de publication du présent décret, soit par des équipements répondant aux exigences de l’ article R. 4323-59 du code du travail.

Article 3

En cas de risque de chute dans l’eau, lorsqu’une protection collective adaptée ne peut être mise en place, l’employeur s’assure, pour tout travailleur exposé : 
1° Qu’il porte l’équipement de protection individuelle adapté prévu à l’ article R. 4321-4 du code du travail ; 
2° Qu’il reste constamment visible d’une autre personne à une distance garantissant un délai d’intervention des secours compatible avec la préservation de sa santé ; 
3° Qu’il porte un gilet de sauvetage
En outre, l’employeur s’assure préalablement que le salarié sait nager. 
Des bouées de sauvetage munies de lignes de jet ou tout autre matériel d’une efficacité équivalente sont disposées en nombre suffisant à proximité de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noyade.

Article 4

Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l’application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code, qu’ils complètent ou adaptent.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Article 6

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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