Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 règles électorales applicables au sein des comités techniques

Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle de la fonction publique territoriale 

Publics concernés : agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
Objet : règles relatives à l’organisation des comités techniques, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au titre du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique territoriale. 
Notice : le décret vise à modifier et préciser des règles électorales applicables au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale. La date de publication de la liste électorale est avancée de 30 jours à 60 jours avant le scrutin, ainsi que celle de la liste des agents appelés à voter par correspondance de 20 jours à 30 jours avant le scrutin. Par voie de conséquence, la date limite de rectification de ces listes est également modifiée. Par ailleurs, le nombre minimum de candidats pour l’élection des représentants dans les commissions consultatives paritaires compétentes pour moins de 11 agents est fixé à un. 
Références : le décret et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 novembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 30 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux comités techniques

Article 1

L’article 1er du décret du 30 mai 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation au délai mentionné à l’alinéa précédent, en cas d’élection intervenant hors du renouvellement général dans les cas prévus au I de l’article 32, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel dans un délai d’au moins dix semaines avant la date du scrutin. » ; 
2° Au deuxième alinéa du II, devenu le troisième alinéa, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération prévue aux deux alinéas précédents ».

Article 2 

Au troisième alinéa de l’article 4 du même décret, les mots : « par le président du centre parmi les membres du conseil d’administration issus des collectivités ou d’établissements ayant moins de cinquante agents » sont remplacés par les mots : « par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d’administration issus de ces collectivités et établissements, ».

Article 3 

L’article 8 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. »

Article 4

Au second alinéa de l’article 9 du même décret, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».

Article 5 

Au premier alinéa de l’article 10 du même décret, les mots : « au vingtième jour » sont remplacés par les mots : « au cinquantième jour ».

Article 6

L’article 21-3 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : 
1° Au huitième alinéa, les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « trente jours » ; 
2° Au dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires

Article 7

Au second alinéa de l’article 9 du décret du 17 avril 1989 susvisé, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».

Article 8 

Au premier alinéa de l’article 10 du même décret, les mots : « au vingtième jour » sont remplacés par les mots : « au cinquantième jour ».

Article 9

L’article 16 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : 
1° Au huitième alinéa, les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « trente jours » ; 
2° Au dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième ».

Article 10 

L’article 36 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. »

Chapitre III : Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires

Article 11

L’article 4 du décret du 23 décembre 2016 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
1° La deuxième ligne du tableau est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : 
«

Effectif inférieur à 11 1
Effectif au moins égal à 11 et inférieur à 50 2

» ; 
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Il prend en compte ceux qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l’article 9. »

Article 12

L’article 5 du même décretest complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’un changement de contrat qui le place dans une catégorie supérieure, il continue de siéger dans la catégorie dont il relevait précédemment. »

Article 13

Le troisième alinéa de l’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms, sauf lorsqu’il n’y a qu’un siège de titulaire. »

Article 14 

L’article 15 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : 
1° Au septième alinéa, les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « trente jours » ; 
2° Au dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième ».

Article 15 

Au dernier alinéa de l’article 17 du même décret, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

Article 16 

Après le troisième alinéa de l’article 24 du même décret, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative. 
« Si l’application du précédent alinéa ne permet pas d’avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire. Dans le cas où le nombre d’agents contractuels ainsi obtenu demeure inférieur à deux, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission consultative paritaire de la catégorie immédiatement supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 17

Les dispositions du présent décret sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

Article 18 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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