jurisprudence

Agents soumis à des régimes d’obligations de service

CAA de LYON 
N° 16LY02877    
Inédit au recueil Lebon 
3ème chambre – formation à 3
M. ALFONSI, président
M. Jean-François ALFONSI, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES, avocat

 

La durée de travail des fonctionnaires territoriaux s’apprécie, en principe, par référence à la durée de trente-cinq heures par semaine prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article 11 du décret susvisé du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Il n’en va cependant pas de même s’agissant des emplois dans lesquels les personnels sont soumis, en vertu du statut particulier de leur cadre d’emplois, à des régimes d’obligations de service. 

Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991 :  » Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. / Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique. / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal (…) « .  

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces dispositions n’opèrent pas de distinction entre les activités pédagogiques et les activités de direction susceptibles d’être confiées aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique qui, comme M. A…, exercent leurs fonctions au sein de conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, pour en conclure que la décision portant ses obligations hebdomadaires de service à 26 heures était illégale. 

CAA de LYON N° 16LY02877 – 2018-12-18

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité