A partir des données contenues dans la base mentionnée à l’article 1er du présent décret, le rapport social unique prévu par l’article 9 bis A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée présente les éléments et données mentionnés à cet article ainsi que les analyses permettant d’apprécier notamment :
1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l’insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.
Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l’année civile écoulée.
Lorsque l’activité de la gestion des ressources humaines relève d’une périodicité annuelle différente de l’année civile, les informations qui s’y rapportent sont alors présentées dans le rapport selon cette périodicité.
Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c’est possible, aux trois années suivantes.
Pour les collectivités territoriales et établissements employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est établi par le président du centre de gestion et porte sur l’ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d’eux les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas.
Au plus tard un mois avant la présentation du rapport social unique au comité social, l’autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu’elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible.
Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l’évolution des politiques des ressources humaines.
Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l’assemblée délibérante.
Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l’autorité territoriale à ce centre.
Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l’autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d’en assurer la diffusion.