jurisprudence

Un représentant syndical au CHSCT est-il un salarié protégé ?

Le Conseil d’Etat a répondu par la négative : un représentant syndical au CHSCT n’est pas un salarié protégé car son existence n’est pas prévue par le Code du travail.

Pour le Conseil d’État, « le bénéfice de la protection exceptionnelle […] ne peut être reconnu qu’aux institutions représentatives du personnel qui relèvent d’une catégorie de même nature que celles qui sont prévues par la loi ; que tel n’est pas le cas d’un  » représentant syndical  » au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l’existence n’est pas prévue par le code du travail ».

Un représentant syndical au CHSCT tirant son existence d’une disposition conventionnelle et non légale n’est donc pas un salarié protégé s’il n’appartient pas à une catégorie de même nature que celles prévues par le Code du travail.

En ce qui concerne le CSE, le Code du travail stipule que bénéficient de la protection contre le licenciement le représentant syndical au CSE, ainsi que les membres du CSE institués par convention ou accord collectif de travail (C. trav., art. L. 2411‑1 ; C. trav., art. L. 2411‑2). 


COUR DE , CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2003, 00-45.961, PUBLIÉ AU BULLETIN

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ;

Attendu que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n’est pas le cas des représentants syndicaux au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l’existence n’est pas prévue par le Code du travail ;

Attendu que pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. X…, représentant syndical au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Euro Disney, désigné en cette qualité par application d’un accord national et d’un accord d’entreprise, et licencié pour faute, l’arrêt relève en substance que l’institution conventionnelle en cause est de même nature que les institutions légales génératrices d’un tel statut ; qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. Appolinaire X… ne bénéficie pas de la protection spéciale prévue à l’article L. 236-11 du Code du travail ;

Condamne M. X… aux dépens afférents à la procédure devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

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