Formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l’accès aux zones d’accès restreint .

Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d’approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l’accès aux zones d’accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes 

NOR: DEVT0921367A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/9/23/DEVT0921367A/jo/texte
 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, 
Vu les amendements à l’annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l’Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ; 
Vu le règlement CE 725 / 2004 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ; 
Vu la directive 2005 / 65 / CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports ; 
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-43R. 321-45 et R. 321-47 ; 
Sur la proposition du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, 
Arrête :

Article 1 

L’employeur des personnes agréées en application de l’article R. 321-45 du code des ports maritimes en vue d’exercer leur activité en application de l’article R. 321-47 du même code établit un plan de formation.

Il s’assure des références et qualifications professionnelles des formateurs.

Il délivre une attestation de formation à l’issue de chaque formation initiale ou continue ou de tout entraînement périodique.

Article 2 

Plan de formation de l’employeur.
Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation du comité d’entreprise prévue à l’article L. 432-1-1 du code du travail, l’employeur établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
a) Identification de la structure :
― organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la conception, de la planification, du suivi et de l’évaluation des actions de formation ;
― liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;
― liste nominative des formateurs mentionnant leurs spécialités.
b) Références et qualifications des formateurs :
― références et qualifications des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
― dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes.
c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :
― programme des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des entraînements périodiques, découpage en modules, durée, personnel pédagogique ;
― moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l’entreprise, manuel d’exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;
― identification des besoins de formation en sûreté : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d’une évaluation des acquis effectuée après l’embauche, en précisant, par groupe d’agents, la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques ;
― planification des formations : prévisions de formation et d’entraînement, état de leur réalisation.
d) Modalités d’évaluation collective des formations :
― méthode d’évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l’issue des modules de formation et d’entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants, y compris les modes de décision liés à ces situations ;
― statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.

Article 3 

Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs.
L’employeur est tenu de vérifier que les formateurs :
― possèdent une connaissance de la réglementation française en matière de sûreté maritime et portuaire attestée par la participation à une formation d’une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ;
― attestent d’une expérience pratique d’au moins deux ans de contrôle ou d’encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou une expérience pratique d’au moins six mois d’exécution dans les domaines enseignés ;
― attestent d’une pratique de l’enseignement de plus d’un an ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d’un organisme agréé.
L’employeur doit être en mesure de produire les attestations et certificats correspondants pour chaque formateur ayant effectivement délivré une formation.

Article 4 

Attestations de formation.
L’employeur est tenu d’établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :
― la mention « Attestation individuelle de formation relative aux visites de sûreté dans les zones d’accès restreint portuaires » ;
― les nom et prénoms de l’agent ayant satisfait aux obligations de formation ;
― la liste et la référence des modules de cours ou d’entraînement effectivement suivis par la personne ;
― pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
― l’identification de l’organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;
― la date et le lieu de la formation ;
― l’identification de l’entreprise ou de l’organisme employeur ;
― le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l’attestation.

Article 5

 
Formation initiale.
L’employeur est tenu d’assurer, préalablement à toute prise de poste, une formation initiale correspondant aux tâches qui sont confiées à l’agent concerné dans le respect des objectifs pédagogiques et des durées minimales fixés ci-après.
Cette formation peut être réalisée avant l’embauche.

Module 1, contexte général, connaissance de l’environnement maritime et cadre d’emploi de l’agent de sûreté, d’une durée minimale de 7 heures :
― principes généraux de la sûreté et objectifs de la sûreté du transport maritime ;
― connaissance des articles prohibés en matière de sûreté maritime ;
― connaissance de l’environnement portuaire ;
― connaissance générale des différents acteurs du transport maritime et de leur rôle ;
― dispositions réglementaires applicables en matière de sûreté du transport maritime et portuaire ;
― compréhension du rôle de l’installation portuaire et de la zone d’accès restreint ;
― rôle des services de l’Etat et des différents acteurs en matière de sûreté du transport maritime et portuaire ;
― conditions d’attribution, de suspension et de retrait du double agrément ;
― conditions du contrôle de l’activité des agents de sûreté.

Module 2, d’une durée minimale de 14 heures :
― déontologie des visites de sûreté ;
― comportement vis-à-vis des personnes, palpation de sécurité ;
― mise en œuvre des techniques de maintien d’intégrité lors de l’embarquement ;
― moyens de détection des articles prohibés du transport maritime ;
― emploi des équipements portables de détection de masse magnétique sur personnes avec démonstrations pratiques ;
― emploi des équipements de détection de trace d’explosif ;
― techniques de fouille des véhicules, y compris leur cargaison, d’un bagage, d’un conteneur ou d’une unité de charge pour vérifier l’absence d’articles prohibés ou de personnes non autorisées.
Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d’une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste.
L’employeur prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.

Article 6

Formation complémentaire.
En complément des modules 1 et 2 prévus à l’article 5 du présent arrêté, les agents de sûreté amenés à exploiter un équipement de détection radioscopique devront disposer de connaissances professionnelles spécifiques acquises au cours d’un module 3, d’une durée minimale de 21 heures en vue de :
― savoir utiliser l’équipement conformément à ses spécifications ;
― savoir utiliser méthodiquement toutes les fonctions afin de repérer les éventuels articles prohibés dans les bagages personnels des passagers.
La durée de cette formation professionnelle spécifique est augmentée de 3,5 heures par type d’équipement de contrôle utilisé.
Ce module complémentaire relève de la formation initiale, mais peut intervenir :
― soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
― soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l’évolution des moyens de détection des articles prohibés.

Article 7 

Formation continue et entraînements périodiques.
A. – De la formation continue :
L’employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l’attention de ses agents.
Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
Sur une période de 3 ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
B. – De l’entraînement périodique :
Pour chaque agent utilisant l’imagerie d’un équipement radioscopique, l’employeur est tenu d’organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de 3 mois, et à 3 heures si l’employeur met en œuvre sur l’équipement un dispositif de test par projection d’image de menace régulièrement utilisé.

Article 8 

Reconnaissance des compétences acquises antérieurement.
Les personnes réalisant des visites de sûreté prévues par l’article R. 321-43 du code des ports maritimes depuis plus de 12 mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies à l’article 5 du présent arrêté.
En cas de changement d’activité de visite, les dispositions relatives à l’accompagnement des agents nouvellement formés prévues au dernier alinéa de l’article 5 sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.

Article 9

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer,

D. Bursaux

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