Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461, Publié au bulletin
Cour de cassation – Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-11.461
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00288
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulouse, du 25 janvier 2022
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 288 F-B
Pourvoi n° N 22-11.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
1°/ au Syndicat national du personnel navigant de l’aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4] (Allemagne),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Volotea S.L., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national du personnel navigant de l’aéronautique civile et de M. [H], après débats en l’audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
2. Par requête en date du 13 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d’annulation de la désignation du salarié datée du 30 juillet 2021 en qualité de représentant syndical au comité social et économique, alors « que les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité social et économique s’apprécient à la date des dernières élections ; qu’en affirmant cependant que c’est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’effectif des douze derniers mois, dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2143-22 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
6. Aux termes de l’article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19.
7. Aux termes de l’article L. 2312-34 du code du travail, le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.
8. Il résulte de ces textes que c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique.
9. Pour débouter la société de sa demande d’annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique, le jugement retient que c’est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’effectif des douze derniers mois, qu’un nouveau décompte des effectifs doit être réalisé sur les douze mois précédant le 30 juillet 2021 et que la société, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas l’ensemble des documents nécessaires et exploités de façon irréfutable pour solliciter l’annulation de la désignation du salarié.
10. En statuant ainsi, alors qu’il aurait dû se placer à la date des dernières élections pour apprécier si la société établissait que l’effectif de l’entreprise n’avait pas atteint le seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’action de la société Volotea recevable, le jugement rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Agen ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:SO00288