LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
SOC. CH9 COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 962 B+R
Pourvoi n° F 20-23.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
L’organisme de gestion de l’établissement catholique [2] (OGEC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.660 contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant au comité social et économique (CSE) de l’OGEC [2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l’OGEC [2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de l’OGEC [2], et l’avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2020), l’organisme de gestion de l’établissement catholique [2] de Vaujours (l’OGEC) a informé, le 18 mars 2020, le comité social et économique du projet de procéder, à la rentrée du mois de septembre 2020, à la fermeture du lycée professionnel du paysage et de l’environnement et à la résiliation du contrat d’association correspondant avec le ministère de l’agriculture. La réunion de consultation de ce comité sur les orientations stratégiques a, par ailleurs, été fixée au 24 mars 2020. De nouvelles réunions ont été fixées aux 30 avril et 18 mai 2020.
2. Des mesures de confinement ont été décrétées le 17 mars 2020 cependant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de constater que la poursuite de la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture, plus de deux mois après la date limite fixée par le tribunal pour recueillir l’avis du comité social et économique de l’OGEC sur les orientations stratégiques, est devenue sans objet
3. Le moyen, qui vise un chef du dispositif de l’arrêt qui ne fait pas grief au demandeur au pourvoi, est irrecevable.
Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt d’ordonner la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture jusqu’à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n’ont pas été valablement organisées et de condamner l’OGEC à payer au comité social et économique une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d’entrave à son fonctionnement
Enoncé du moyen
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-8, L. 2312-24 et L. 2312-37 du code du travail :
5. Selon les articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique ou en cas de restructuration et compression des effectifs.
6. Aux termes de l’article L. 2312-24 du même code, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
7. Pour suspendre la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture jusqu’à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, l’arrêt retient que la décision envisagée de résilier le contrat avec le ministère de l’agriculture et de cesser la formation initiale scolaire du lycée professionnel du paysage et de l’environnement est un choix stratégique, que celui-ci résulte du constat d’une dégradation de la situation économique, d’une trésorerie insuffisante, obérant la capacité de l’OGEC à s’endetter pour faire face à des travaux d’entretien et de rénovation nécessaires, d’une baisse de fréquentation très importante de ce lycée et de la volonté de rétablir un équilibre financier après plusieurs années de déficit. Il ajoute que ce choix n’est que la déclinaison concrète d’une orientation stratégique qui doit préalablement être soumise à la discussion du comité social et économique.
8. En statuant ainsi, alors que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner l’OGEC à payer au comité social et économique une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d’entrave à son fonctionnement
Enoncé du moyen
Réponse de la Cour
Vu l’article 11, I, 1°, b), et l’article 11, I, 2°, b), de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période :
10. Selon l’article 11, I, 1°, b), de la loi n° 2020-290, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure, en matière de droit du travail ayant pour objet de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis.
11. Selon l’article 11, I, 2°, de la même loi, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
12. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, prise en application de la loi d’habilitation n° 2020-290, notamment le a et le b du 2° du I de son article 11, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
13. Il en résulte que ce texte ne s’applique pas aux délais de consultation du comité social et économique.
14. Pour condamner l’OGEC au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d’entrave, l’arrêt retient qu’a été signé, le 19 mai 2020, un avenant entre le lycée professionnel du paysage et de l’environnement et le ministère de l’agriculture résiliant, à compter du 1er septembre 2020, le contrat de participation au service public d’éducation et de formation conclu le 20 décembre 1989, sans que le comité social et économique de l’OGEC ait donné son avis puisque la consultation sur la résiliation de ce contrat a été suspendue au moins jusqu’au 23 août 2020 en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, qui n’exclut pas les délais pour avis du comité social et économique.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt condamnant l’OGEC à payer au comité social et économique une certaine somme pour délit d’entrave à son fonctionnement entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la prolongation jusqu’au 23 août 2020 de la consultation sur les orientations stratégiques de l’OGEC qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la prolongation jusqu’au 23 août 2020 de la consultation sur les orientations stratégiques de l’organisme de gestion de l’établissement catholique [2] de Vaujours, suspend la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture jusqu’à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n’ont pas été valablement organisées et condamne l’organisme de gestion de l’établissement catholique [2] de Vaujours à payer au comité social et économique la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour délit d’entrave à son fonctionnement, la somme de 4 000 euros en première instance et celle de 4 000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne le comité social et économique de l’organisme de gestion de l’établissement catholique [2] de Vaujours aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, en l’audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l’OGEC [2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’OGEC [2] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR suspendu la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture jusqu’à la clôture de celle sur les orientations stratégiques ; d’AVOIR constaté que la poursuite de la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le Ministère de l’agriculture, plus de deux mois après la date limite fixée par le tribunal pour recueillir l’avis du comité social et économique de l’OGEC [2] sur les orientations stratégiques, était devenue ” sans objet ” ; d’AVOIR dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n’ont pas été valablement organisées et de l’AVOIR condamnée à payer au comité social et économique de l’OGEC [2] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour délit d’entrave à son fonctionnement, outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel ;
1°) ALORS QUE l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne vise pas la procédure d’information-consultation des instances représentatives des personnes parmi celles dont les délais sont suspendus du fait de la crise sanitaire, de sorte qu’une telle procédure pouvait, durant la période couverte par cette ordonnance, se poursuivre en distanciel dès lors que cette modalité avait été retenue par les membres élus de l’instance concernée ; qu’en jugeant que le délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques devait être ” prorogé jusqu’au 23 août 2020 ” (arrêt, p. 5 § 4) en ce que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ” n’excluait pas expressément les délais pour avis du comité social et économique ” (arrêt, p. 5 § 4), la cour d’appel a violé l’article 2 de ladite ordonnance, ensemble les articles R. 2312- 5 et R. 2312-6 du code du travail.
2°) ALORS QUE, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 exclut de son champ d’application la matière contractuelle ; que l’avis que le CSE est réputé avoir donné après l’expiration du délai de concertation est un acte unilatéral à caractère consultatif, ne liant pas l’employeur et qui relève à cet égard de la matière contractuelle, de sorte qu’il n’est pas inclus parmi les actes concernés par les suspensions de délai résultant de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; qu’en ne tirant aucune conséquence de l’expiration des délais de consultation quand le silence gardé par le comité plus de deux mois après l’information qui lui avait été donnée du projet de résiliation du contrat liant l’établissement au ministère de l’agriculture valait avis négatif de celui-ci et non défaut de consultation, de sorte qu’aucune suspension de délai ne s’appliquait, la cour d’appel a violé les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les consultations sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles sont deux consultations autonomes ; que l’employeur demeure libre de soumettre tout projet ponctuel à la consultation du comité social et économique, dès lors que son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise ; qu’en jugeant que le projet de résiliation du contrat avec le ministère de l’Agriculture en vue de faire cesser la formation initiale scolaire du LPE était un ” choix stratégique ” (arrêt, p. 6 § 2), en ce qu’il était ” la déclinaison concrète d’une orientation stratégique ” quand ces deux consultations étaient autonomes, la cour d’appel a violé les articles L. 2312-17 et 2312-8 du code du travail ;
4°) ALORS QU’en tout état de cause en jugeant que les deux consultations étaient liées et reposaient toutes deux sur un même ” choix stratégique “, tout en retenant que le délai de l’une était ” suspendu ” et désormais ” expiré “, pour ensuite en déduire que l’autre consultation sur la résiliation du contrat avec l’autorité de tutelle était ” sans objet ” (arrêt, p. 5 § 5), la cour d’appel a statué selon des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l’OGEC [2] soutenait dans ses conclusions que la consultation sur les orientations stratégiques était ” aboutie ” en ce que lors d’une réunion qui s’est tenue au terme du délai de deux mois, soit le 18 mai 2020, le CSE n’a contesté ni l’organisation, ni la mise en oeuvre de la consultation effective dès le 18 mars 2020 (production n° 2, p. 24) et n’a pas davantage proposé d’ ” orientations alternatives “, ce dont il résultait que le CSE avait délibérément fait le ” choix ” de ne pas se prononcer dans le délai imparti ; qu’en ne répondant pas à ce moyen d’appel, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’OGEC [2] fait grief à l’arrêt de l’AVOIR condamnée à payer au comité social et économique de l’OGEC [2] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour délit d’entrave à son fonctionnement ;
1°) ALORS QU’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu’avant de statuer sur le bien-fondé des demandes formulées par les parties, les juges du fond se doivent de répondre aux moyens de défense in limine litis comme aux moyens d’ordre public ; qu’en l’espèce, le CSE n’a formulé sa demande relative au délit d’entrave qu’en cause d’appel, de sorte qu’elle était, comme telle, nouvelle et irrecevable ; qu’en statuant néanmoins sur une telle demande pour considérer que l’OGEC [2] avait commis le délit d’entrave allégué, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procédure civile, ensemble l’article 564 du même code ;
2°) ALORS QUE le seul fait pour l’employeur de tirer les conséquences de l’expiration du délai légal imparti au CSE pour rendre son avis ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité social et économique ; qu’en jugeant que le courrier du 22 juillet 2020 évoquant une résiliation du contrat liant l’OGEC [2] au Ministère de l’Agriculture à compter du 1er septembre 2020 suffit à établir une entrave dans le fonctionnement du CSE, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si la résiliation d’un tel contrat avec l’autorité de tutelle ne constituait pas une simple mesure d’anticipation de la fermeture inéluctable du LPE, quel que soit le sens de l’avis implicite ou explicite du CSE sur cette consultation ponctuelle et stratégique (production n° 12), la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 2317-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur les motifs visés par le premier moyen relatif à la procédure d’information-consultation emportera, par voie de conséquence, celle des motifs retenus sur le délit d’entrave qui y sont rattachés par un lien de dépendance nécessaire, en application de l’article 625 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2022:SO00962