Délais relatifs à la consultation et l’information du CSE afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

NOR: MTRX2010822D

 

Publics concernés : employeurs, organisations professionnelles d’employeurs, organisations syndicales de salariés et représentants du personnel.

Objet : adaptation des délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.

Notice : le décret adapte les délais applicables dans le cadre de l’information et de la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central, menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 9 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Article 1

Par dérogation aux dispositions du code du travail mentionnées au présent article ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais applicables lorsque l’information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont fixés ainsi qu’il suit :

1° En ce qui concerne l’information et la consultation du comité :

Référence du code du travail Objet du délai Délai
Premier alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6 Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert 8 jours
Deuxième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6 Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert 12 jours pour le comité central
11 jours pour les autres comités
Troisième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6 Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement 12 jours
Deuxième phrase du II de l’article R. 2312-6 Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif 1 jour

2° En ce qui concerne les modalités d’expertise :

Référence du code du travail Objet du délai Délai
Première phrase de l’article R. 2315-45 Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission 24 heures
Seconde phrase de l’article R. 2315-45 Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande 24 heures
Article R. 2315-46 Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise 48 heures à compter de sa désignation
ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier
Article R. 2315-49 Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86 48 heures
Premier alinéa de l’article R. 2315-47 Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6 24 heures

 

Article 2 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
1° Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
2° Un accord de performance collective mentionné à l’article L. 2254-2 du même code ;
3° Les informations et consultations récurrentes mentionnées à l’article L. 2312-17 du même code.

Article 3

I. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication et le 23 août 2020.
II. – Les dispositions du I du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 4

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 2 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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