Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 21-83.914, Publié au bulletin
Cour de cassation – Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 21-83.914
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01076
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 16 juin 2021
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° V 21-83.914 F-B
N° 01076
ECF
13 SEPTEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 16 juin 2021, qui, pour entrave, l’a condamnée à 15 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de [1] venant aux droits du comité central d’entreprise de [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par actes en date du 9 mars 2017, le comité central d’entreprise de [1] a fait citer devant le tribunal correctionnel la société éponyme et Mme [L] [Z], présidente du groupe [1], du chef d’entrave pour avoir « omis d’informer et de consulter le comité central d’entreprise de [1] préalablement à la mise en oeuvre, en avril 2014 et au cours de l’année 2015, de la revue du personnel au sein de la société [1] ».
3. Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité de la citation et d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité central d’entreprise, relaxé Mme [Z], déclaré la société [1] coupable des faits reprochés et a prononcé sur la peine et les intérêts civils.
4. La société prévenue a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [1] liées à la nullité de la citation, alors « qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 550, alinéa 4, 551, 565 et 121-2 du code pénal que porte nécessairement atteinte aux intérêts de la prévenue la citation délivrée par la partie civile à l’encontre d’une personne morale qui s’abstient de désigner l’identité de l’organe ou du représentant, personne physique, ayant commis les faits poursuivis pour son compte ; qu’en refusant de prononcer la nullité d’une citation après avoir relevé qu’il est « indifférent que la personne physique représentant la société n’ait pas été nommément désignée », quand ce défaut d’identification portait nécessairement atteinte aux intérêts de la prévenue en ne répondant pas aux exigences de certitude et de précision des faits qui lui étaient reprochés, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l’exception de nullité de la citation, prise de ce que cet acte ne mentionne pas l’identité de la personne physique, organe ou représentant de la personne morale, susceptible d’avoir commis le délit d’entrave, l’arrêt attaqué énonce qu’il est indifférent que celle-ci n’ait pas été nommément désignée.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
9. En effet, l’article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale n’exige que soient mentionnés dans la citation que la description détaillée des faits poursuivis et les textes de loi les réprimant.
10. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Enoncé du moyen
Réponse de la Cour
12. Pour écarter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité central d’entreprise, prise de l’irrégularité de la délibération autorisant le secrétaire de ce comité à agir en justice du chef d’entrave, l’arrêt attaqué relève notamment qu’il résulte des pièces produites que, lors de la réunion du comité central d’entreprise du 1er octobre 2015, son secrétaire, M. [N], est intervenu en début de séance pour solliciter l’ajout d’un point à l’ordre du jour ainsi intitulé : « vote d’un mandat au secrétaire du CCE pour ester en justice pour entrave ».
13. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
14. En effet, si l’article L. 2327-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que l’ordre du jour du comité central d’entreprise est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance, ce délai était édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir.
15. Or, il résulte du procès-verbal du comité du 1er octobre 2015, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la modification de l’ordre du jour a été adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte qu’il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile.
16. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer au comité social et économique central de [1] venant aux droits du comité central d’entreprise de [1], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR01076