chaleur

Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur

 Le décret détermine les modalités concernant les obligations de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense lorsque les seuils de vigilance météorologique du dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur est activé. Il complète le tableau qui détermine les dispositions de la quatrième partie du code du travail donnant lieu à l’application de la mise en demeure préalable à procès-verbal de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que le délai pour l’établissement et la mise à jour au sein du document prévu à cet effet, par l’employeur, ayant pour objet d’assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense, intégré au document unique d’évaluation des risques professionnels.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4721-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-8 et L. 717-9 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 5 mars 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Le titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article R. 4223-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4223-13. – Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent. En cas d’utilisation d’un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse. » ;

2° A l’article R. 4225-1 :
a) Au 3°, les mots : « dans la mesure du possible : a) » sont supprimés ;
b) Après les mots : « contre les », sont insérés les mots : « effets des » ;
c) Les b et c deviennent respectivement 4° et 5° ;
3° L’article R. 4225-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4225-2. – L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. »

Article 2

A l’article R. 4323-97 du code du travail, les mots : « et les performances des équipements de protection individuelle en cause » sont remplacés par les mots : « les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que les conditions atmosphériques ».

Le titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense

« Section 1
« Définition

« Art. R. 4463-1. – Pour l’application du présent chapitre, l’épisode de chaleur intense est défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l’environnement et de l’agriculture, par référence à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur.

« Section 2
« Évaluation des risques

« Art. R. 4463-2. – L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.
« Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1.

« Section 3
« Mesures de prévention

« Art. R. 4463-3. – La réduction des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l’article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :
« 1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
« 2° La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
« 3° L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
« 4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
« 5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
« 6° Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
« 7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
« 8° L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.

« Art. 4463-4. – En cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur.
« L’employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.

« Art. R. 4463-5. – Lorsqu’il est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé.

« Art. R. 4463-6. – L’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.
« Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.

« Art. R. 4463-7. – Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l’employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l’article R. 4463-3, en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur.

« Art. R. 4463-8. – Le plan de prévention prévu à l’article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l’article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense. »

Le livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article R. 4534-143 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante, la quantité d’eau mise à disposition à cette fin est d’au moins trois litres par jour par travailleur. » ;
2° Le chapitre V du titre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense

« Art. R. 4535-14. – En cas de risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l’article R. 4463-1, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4. Ils tiennent également compte de ces risques dans l’élaboration du document prévu à l’article L. 4532-9. »

A l’article R. 4721-5 du code du travail, après la dix-huitième ligne du tableau relative aux caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques, sont insérées les lignes suivantes :
«

 

Épisodes de chaleur intense
Définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l’exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l’article R. 4463-1 8 jours

 

».

Le chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 4 est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 717-78-18. – Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l’article R. 4463-1 du code du travail.

« Art. R. 717-78-19. – Lorsqu’ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. Ils tiennent également compte de ces risques dans la mise en œuvre de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section. » ;

2° A l’article R. 717-84-2, après les mots : « eau potable », la fin de l’article est remplacée par les dispositions suivantes : « et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante, la quantité d’eau mise à disposition à cette fin est d’au moins trois litres par jour par intervenant. » ;
3° Au second alinéa de l’article R. 717-85, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° La section 5 est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7
« Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries

« Art. R. 717-85-10-1. – Lorsqu’elles exécutent les travaux prévus à la présente section, les personnes mentionnées à l’article R. 717-85-1 mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. » ;

5° Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 5 bis est complété par un article R. 717-85-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 717-85-19-1. – Lorsqu’ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. »

Le livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 4532-44, après les mots : « Il énonce notamment », sont insérés les mots : « , en les distinguant » ;
2° A l’article R. 4535-13, les mots : « titre VI du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « chapitre Ier du titre VI du livre IV ».

Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés dans le présent décret disposent d’un délai d’un mois à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions, à l’exception de celles prévues à l’article 3, au 2° de l’article 4 et aux 1°, 4° et 5° de l’article 6, pour lesquelles ce délai court à compter de la publication de l’arrêté prévu à l’article R. 4463-1 du code du travail.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher

La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet

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