jurisprudence

Application le nouveau mode de calcul de subvention du CSE aux instances actuelles.

Arrêt n° 307 du 7 février 2018 (16-16.086) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2018:SO00307

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS – COMITÉ D’ENTREPRISE – CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR – MASSE SALARIALE BRUTE

Cassation


Demandeur : société Revillon chocolatier, société par actions simplifiée
Défendeur : comité d’entreprise Revillon chocolatier


  • Résumé : 
    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 
    Il résulte par ailleurs de l’article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables, la cour d’appel qui refuse de déduire de cette masse salariale les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de retraite et les sommes versées au titre de l’intéressement.


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 alors applicables, et L. 3312-4 du code du travail ;

Attendu que l’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que contestant l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles appliquée par l’entreprise, le comité d’entreprise de la société Revillon chocolatier a, par acte du 7 novembre 2013, saisi le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d’un rappel de chacune de ces subventions ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer certaines sommes au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, l’arrêt retient qu’il est de principe constant que, sauf engagement plus favorable qui n’est pas caractérisé en l’espèce, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement au comité d’entreprise et de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général, à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail ; que les sommes payées à titre de provision sur intéressement ne sauraient être déduites de la base de calcul comme constituant un élément de rémunération à caractère salarial ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS  :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;


Président : M. Frouin
Rapporteur : Mme Basset
Avocat général : M. Weissmann, avocat général référendaire
Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini – SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

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