Article R554-19 Créé par Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 – art. 4
I. ― La présente section ne s’applique pas :
1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l’article R. 554-1 ;
2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n’excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu’arrosage et récolte.
II. ― Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s’appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l’article R. 554-32.