Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif
Publics concernés : employeurs ; salariés ; usagers des établissements scolaires et des établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ; usagers des moyens de transport collectifs ; personnes responsables de l’organisation de ces établissements et de ces moyens de transports.
Objet : conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2017 .
Notice : l’utilisation des cigarettes électroniques (« vapotage ») est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Le décret a pour objet de préciser les modalités d’application de l’interdiction concernant les lieux de travail. En outre, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux concernés. Enfin, il prévoit une contravention de 2e classe à l’encontre des personnes qui méconnaissent l’interdiction de vapoter ainsi qu’une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s’applique l’interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique et du code de procédure pénale modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3513-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1321-1 et L. 1321-3 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 21 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l’article D. 3513-1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 3513-2.-Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter en application du 3° de l’article L. 3513-6 du présent code s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public.
« Art. R. 3513-3.-Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l’article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux.
« Art. R. 3513-4.-Les dispositions des articles R. 3513-2 à R. 3513-3 s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité. »
Article 2
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 3515-7.-Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 3513-6 en méconnaissance de l’interdiction prévue au même article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« Art. R. 3515-8.-Le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3513-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »
Article 3
Le premier alinéa du 6°de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2 à R. 3515-8 ; ».
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Article 5
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner