jurisprudence

activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques conformes…

Références

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 12 juillet 2016 
N° de pourvoi: 15-84247 
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président 
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– La société Gaiatrend,

– M. Didier X…,



contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et blessures involontaires contraventionnelles, a condamné la première, à onze amendes de 2 500 euros chacune et 1 000 euros d’amende, le second, à onze amendes de 2 000 euros chacune et à 1 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, que onze employées travaillant dans un atelier de l’entreprise Gaiatrend ayant pour activité la production de substances chimiques, notamment, de la nicotine diluée, destinées à la fabrication de filtres pour cigarettes électroniques, ont été victimes de malaises provoquant pour six d’entre elles des incapacités de travail de un à onze jours ; que la société poursuivie en qualité de personne morale ainsi que son gérant, M. X…, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques conformes, sans respect des règles de prévention et sans formation ou information conformes, ainsi que pour les avoir employés en violation des règles sur l’aération et l’assainissement de locaux et pour blessures involontaires ; qu’ils ont été déclarés coupables du chef d’emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d’exposition à un risque chimique sans formation et information conforme et relaxés pour le surplus ; qu’ils ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8113-7, R. 4412-5 à R. 4412-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Gaiatrend et M. X… coupables d’emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques sans évaluation des risques conforme, sans respect des règles de prévention, sans formation et information conforme, d’emploi de travailleurs dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l’aération et l’assainissement, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, a condamné la société Gaiatrend à onze amendes de 2 500 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires et M. X… à onze amendes de 2 000 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ;

” aux motifs que, sur l’absence d’évaluation conforme des risques, l’entreprise met en oeuvre de la nicotine pure classée dans les substances dangereuses sous la classe de risque R 25, toxique en cas d’injection et R 27, très toxique par contact avec la peau ; qu’il résulte expressément du procès-verbal de l’inspection du travail en date 8 juillet 2013, faisant foi jusqu’à preuve contraire s’agissant d’une constatation matérielle effectuée par le contrôleur résultant de la lecture de ce document, que dans le document unique d’évaluation des risques au moment des faits, le risque de nicotine ne faisait l’objet d’aucune observation particulière, étant rappelé également que la Fiche de données sécurité concernant la nicotine était rédigée en anglais et non traduite ; que même si l’on peut regretter que le DUER ne figure pas expressément dans le dossier, il n’en demeure pas moins que ni la société ni son dirigeant ne le produisent pour justifier que le procès-verbal du contrôleur du travail serait erroné sur ce point, le DUER produit par les appelants étant postérieure à la date d’effet et, de l’aveu même du gérant, réécrit à partir des observations du contrôleur du travail ; que l’infraction ainsi reprochée à la société et à son dirigeant est parfaitement constituée contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ;

” 1°) alors que la force probante attachée aux procès-verbaux établis par l’inspecteur du travail ne s’applique qu’aux faits constatés et non aux déductions ou interprétations qu’il exprime ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de l’inspecteur du travail s’abstient de toutes constatations matérielles quant aux éventuelles carences du document unique d’évaluation des risques au regard des dispositions du code du travail et se borne à interpréter ce document et à en déduire que l’employeur « ne démontre pas la dangerosité des produits » et « a mal évalué les risques encourus » ; qu’il ressort de ce procès-verbal que l’inspecteur du travail n’a pas opéré des constatations matérielles établissant les éléments mentionnés ou omis dans le document, mais a interprété ce document ; qu’en déclarant cependant les prévenus coupables des faits reprochés sur le seul fondement des interprétations de ce procès-verbal formulées par l’inspecteur du travail, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

” 2°) alors que les articles R. 4412-5 à R. 4412-10 du code du travail mentionnent les éléments que doit prendre en compte l’employeur pour l’évaluation des risques, le document unique d’évaluation des risques consignant les résultats ; que l’employeur qui prend en compte ces éléments et retranscrit leurs résultats, se conforme à ces dispositions du code du travail qui ne lui imposent pas de démontrer la dangerosité des produits ni d’évaluer de manière exacte la dangerosité des produits ; qu’en se fondant exclusivement sur le procès-verbal de l’inspecteur du travail qui relevait que l’employeur ne « démontre pas la dangerosité des produits » et « a mal évalué les risques » pour en déduire l’infraction, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ” ;

Attendu que l’arrêt relève que le procès-verbal de l’inspection du travail mentionne que le document unique d’évaluation des risques établi à la date des faits ne démontre pas la dangerosité des produits et des substances utilisées par les salariés et a mal évalué les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs dont l’activité est susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques ;

Attendu que le procès-verbal établi par le contrôleur du travail faisant foi jusqu’à preuve contraire de ce que son auteur avait vu, entendu et donc personnellement constaté, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles L. 8113-7 du code du travail et 429 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 4222-6 et R. 4222-11 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Gaiatrend et M. X… coupables d’emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques sans évaluation des risques conforme, sans respect des règles de prévention, sans formation et information conforme, d’emploi de travailleurs dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l’aération et l’assainissement, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, a condamné la société Gaiatrend à onze amendes de 2 500 26 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires et M. X… à onze amendes de 2 000 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ;

” aux motifs que sur le défaut de respect des règles sur l’aération et l’assainissement des locaux, il y a lieu d’abord de préciser que, ce qui est reproché au prévenu ce n’est pas une absence de ventilation des locaux mais son insuffisance compte tenu de la nature de l’activité, la configuration des lieux et du nombre de salariés en poste de travail en même temps ; que si l’article R. 4222-11 alinéa 1 du code du travail prévoit un débit minimal d’air neuf qui ne doit pas être inférieur aux valeurs fixées à l’article R. 4222-6 de ce même code, il n’en demeure pas moins que cet article prévoit une obligation générale pesant sur l’employeur d’avoir à mettre en place dans un local de travail à pollution spécifique, en l’espèce une ventilation suffisante pour assurer la sécurité des salariés en fonction de la nature et de la qualité des polluants ainsi que le cas échéant de la quantité de chaleur à évacuer ; qu’en l’espèce, même des mesures n’ont pas été prises immédiatement par un service spécialisé le 11 avril 2013, les investigations faites à cet égard a posteriori n’ayant aucune valeur, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des constatations faites juste après les faits notamment par l’inspection du travail, des déclarations des différentes salariées et même des déclarations de M. X… que dans les locaux, et notamment, le petit laboratoire, exigu pour accueillir vingt-cinq salariées, il faisait chaud bien que le chauffage soit coupé ; les salariées avaient déjà été prises de malaises à plusieurs reprises sur leur poste de travail ; les salariées en poste la nuit précédente avaient dû cesser de travailler en raison de malaises et l’employeur a lui-même déclaré qu’il pensait qu’une aération avec arrêt de la production s’avérerait suffisante pour reprendre le travail le matin ; un simple ventilateur avait été mis en place comme en témoignent les constatations faites lors de l’enquête pour tenter de pallier l’absence de dispositif pérenne de ventilation et d’aération suffisantes ; cette absence de ventilation et d’aération suffisantes était d’autant plus avérée qu’aucun dispositif de confinement des déchets souillés de nicotine pure n’avait été mis en place, les papiers, gants ou autre dispositif souiIlés étant simplement jetés dans une poubelle à l’air libre dans un couloir à proximité, notamment, du petit laboratoire ; que la société et son dirigeant avaient nécessairement eu connaissance des différents incidents précédents, les malaises des salariés cessant lorsqu’ils allaient prendre l’air ; que compte tenu de la configuration des locaux (qui au départ accueillaient dix salariés et six mois plus tard cent trente), la société et son dirigeant n’ont pas pris les mesures nécessaires pour adapter le système d’aération et de ventilation des locaux accueillant les salariés au contact de la nicotine, même diluée, pour assurer leur sécurité et pour mettre en place un système d’évacuation des déchets souillés, sans doute dans la perspective d’occuper quelque temps plus tard des nouveaux locaux en construction, évitant ainsi d’engager des frais et ne voulant pas cesser ou diminuer la production en expansion et très rentable en attendant les nouvelles installations plus aux normes ; que l’infraction ainsi reprochée à la société et à son dirigeant est parfaitement constituée contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ;

” 1°) alors que l’article R. 4222-11 alinéa 1er du code du travail prévoit qu’une ventilation doit être réalisée dans chaque local à pollution spécifique sans que le débit minimal d’air neuf ne puisse être inférieur aux valeurs fixées par l’article R. 4222-6 de ce même code ; que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il en résulte que l’employeur qui prévoit une ventilation telle que le débit d’air neuf est conforme aux valeurs minimales, ne commet pas d’infraction au code du travail ; qu’ayant constaté l’absence de toute analyse de l’air, précisément du débit minimal d’air neuf introduit, la cour d’appel qui a cependant estimé l’infraction caractérisée, a méconnu les dispositions précitées ;

” 2°) alors que les magistrats sont tenus de répondre aux arguments péremptoires soulevés par les parties ; que les prévenus produisaient les résultats des mesures de débit d’air neuf effectuées le 27 mai 2013 desquels résultait leur conformité aux valeurs fixées par les dispositions du code du travail et ils rappelaient qu’aucune modification n’avait été apportée aux locaux depuis la date des faits ; qu’en s’abstenant de toute réponse à cet argument, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ” ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violation des règles sur l’aération et l’assainissement de locaux à pollution spécifique, l’arrêt retient que, si le débit minimal d’air exigé par l’article R. 4222-6 du code du travail n’a pas été mesuré le jour des faits, il demeure que l’insuffisance de ventilation résulte de la nature de l’activité à pollution spécifique, de la configuration des lieux, du défaut de dispositif de confinement des déchets souillés par de la nicotine pure et du nombre de salariés simultanément en poste de travail ; que les juges ajoutent que des salariées avaient dû cesser leurs activités la nuit ayant précédé les faits en raison de malaises similaires, et qu’il n’avait été répondu à cette situation que par une aération momentanée des locaux et une suspension limitée d’activité ;

Qu’ils en déduisent que la société et son dirigeant n’ont pas pris les mesures nécessaires pour adapter le système d’aération et de ventilation des locaux dont ils n’ignoraient pas la nécessité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition du code du travail précitée ;

Que, dès lors, le moyen, manquant en fait en sa seconde branche, ne peut qu’être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, R. 4412-16 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Gaiatrend et M. X… coupables d’emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques sans évaluation des risques conforme, sans respect des règles de prévention, sans formation et information conforme, d’emploi de travailleurs dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l’aération et l’assainissement, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, a condamné la société Gaiatrend à onze amendes de 2 500 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires et M. X… à onze amendes de 2 000 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ;

” aux motifs que même s’il résulte des déclarations d’un certain nombre de salariés que des équipements de travail individuels, gants, lunettes, avaient été mis à leur disposition, souvent d’ailleurs à l’occasion des précédents incidents comme par exemple s’agissant des lunettes, la projection de produit dans l’oeil d’une salariée, (sans qu’il y ait eu de déclaration d’accident de travail), il n’en demeure pas moins que, le 11 avril 2013, aucune des salariés concernées ne portait ce qui aurait pu contribuer à les protéger de l’inhalation des émanations toxiques ; que l’infraction ainsi reprochée à la société et à son dirigeant est parfaitement constituée contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ;

” alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que les prévenus ont été renvoyés devant elle « en ne fournissant pas aux salariées des équipements de travail individuels adéquats et suffisants » ; que la cour d’appel qui a constaté que les prévenus avaient fourni aux salariées des équipements de travail individuels, est cependant entrée en voie de condamnation aux motifs que les salariées ne portaient pas les équipements de travail qui avaient été mis à leur disposition ; qu’en modifiant ainsi les termes de la prévention, la cour d’appel a méconnu les termes de sa saisine et n’a pas justifié sa décision ” ;

Attendu que, pour dire établi le délit d’emploi de travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention, l’arrêt retient que, lors des faits, aucune des salariées concernées ne portait un équipement qui aurait pu contribuer à la protéger de l’inhalation des émanations toxiques ;

Attendu qu’en prononçant par ces motifs, d’où il résulte que les prévenus n’avaient pas mis en oeuvre, conformément aux dispositions de l’article R. 4412-16 du code du travail, la mesure qui leur incombait de veiller à l’utilisation de ces équipements, la cour d’appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, R. 625-2 et R. 625-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Gaiatrend et M. X… coupables d’emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques sans évaluation des risques conforme, sans respect des règles de prévention, sans formation et information conforme, d’emploi de travailleurs dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l’aération et l’assainissement, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, a condamné la société Gaiatrend à onze amendes de 2 500 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires et M. X… à onze amendes de 2 000 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ;

” aux motifs qu’il y a lieu d’abord de rappeler que la société Gaiatrend représentée par son gérant et M. Y…ont été cités devant le tribunal pour blessures involontaires dans le cadre d’une relation de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur onze salariées comme d’ailleurs indiqué en page deux et trois du jugement entrepris et que c’est dès lors qu’au terme d’une erreur matérielle que le jugement en page cinq n’a pas repris cette prévention développée s’agissant de la société représentée par son gérant ; que s’agissant de la société Gaiatrend, il est avéré que son dirigeant, M. X… s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariées exposées à la nicotine de travailler dans des locaux équipés d’une ventilation et aération suffisantes, avec la mise en place d’un système d’évacuation sécurisée des déchets souillés de nicotine et la mise à disposition généralisée de masques de protection ; bien que l’enquête ait été sur ce point succincte et qu’aucune mesure ou expertise, notamment, médicale n’a été organisée, il résulte de l’ensemble des investigations, du procès-verbal de l’inspection du travail, des déclarations des salariées et des propres déclarations du gérant de l’entreprise que les malaises ressentis par les salariées visées par les poursuites au matin du 11 avril 2013 dans les locaux de la société ont pour origine des émanations de nicotine ; que les manquements caractérisés sont directement à l’origine de ces malaises ressentis ; que l’infraction de blessures involontaires reprochée est donc bien constituée à l’égard la société ; que s’agissant de M. X…, il est avéré que bien qu’il ait eu connaissance de malaises antérieurs dont avaient été victimes les salariées et y compris dans la nuit précédant le jour des faits, malaise qui l’avait conduit à stopper la production et, selon ses dires, à ventiler les lieux, il a délibérément le 11 avril 2013 au matin fait reprendre la production dans les mêmes conditions de travail qui avaient pourtant conduit à l’évacuation des lieux la nuit précédente sans analyse préalable des causes de l’incident de la nuit et sans mettre en place une ventilation suffisante, le confinement des déchets souillés, le port obligatoire d’un masque pour tous les postes de travail et a commis des manquements personnels caractérisés graves justifiant de retenir sa culpabilité ;

” 1°) alors que la cassation prononcée sur les premiers moyens de cassation relatifs aux manquements reprochés aux prévenus au titre du code du travail entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef de dispositif concernant la contravention de blessures involontaires, dès lors que la cour d’appel a déduit la contravention de blessures involontaires des faits constitutifs des infractions au code du travail ;

” 2°) alors que la contravention de blessures involontaires suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu’en l’absence de lien de causalité certain ou en cas de doute sur le lien de causalité, aucune infraction de blessures involontaires ne peut être caractérisée ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d’appel a énoncé que les déclarations des salariées et le procès-verbal de l’inspecteur du travail établissaient que les malaises des salariées avaient pour origine les émanations de nicotine ; qu’il résulte cependant tout à la fois des énonciations de l’arrêt que l’enquête avait été succincte sur ce point, qu’aucune mesure ni expertise notamment médicale n’avait été organisée ; qu’il résulte également du procès-verbal de l’inspecteur du travail l’absence d’étude quant aux risques en cas de contacts, l’absence d’information des bases de données toxicologiques quant aux séquelles possibles en cas d’exposition à la nicotine, n’établissant ainsi aucun lien entre les malaises et les émanations de nicotine ; qu’il ne résulte pas davantage des déclarations des salariées reproduites par l’arrêt l’existence d’un tel lien ; qu’en l’état de ces motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

” 3°) alors qu’en application des articles R. 625-2 et 121-3 alinéa 4, du code pénal, la personne physique, auteur indirect du dommage, ne peut être déclarée responsable pénalement que s’il est établi à son encontre une faute caractérisée exposant à autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer ; qu’il résulte tant des énonciations de l’arrêt que du procès-verbal de l’inspecteur du travail que M. X… n’a pas analysé les causes de l’accident de la nuit, et qu’aucune étude significative, notamment médicale, n’a pu établir une quelconque dangerosité du produit ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, estimer que M. X… pouvait, quant à lui, connaître le risque d’une particulière gravité auquel il exposait les salariées ” ;

Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches :

Attendu que, pour dire établie la contravention de blessures involontaires, l’arrêt énonce qu’il ressort des investigations et du procès-verbal de l’inspection du travail que les malaises ressentis par les salariées, le 11 avril 2013, avaient pour origine des émanations de nicotine subies par les intéressées à la suite de manquements aux règles en matière d’exposition des travailleurs à des agents chimiques dangereux ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le lien de causalité entre les fautes imputées à la société Gaiatrend et à son gérant, M. X…, et le dommage subi par les victimes ;

Qu’ainsi, le grief n’est pas encouru ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable de blessures involontaires, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, d’où il résulte que M. X…, en sa qualité de dirigeant de l’entreprise, n’ayant pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation des dommages, a commis, au sens de l’article 121-3 du code pénal, une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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