LE CSE

Décret n° 2024-690 /2024 partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

NOR : TSST2410109D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/TSST2410109D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/2024-690/jo/texte
JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Publics concernés : employeurs et salariés des entreprises disposant d’un dispositif d’intéressement, de participation ou d’un plan d’épargne salariale, gestionnaires de plan d’épargne d’entreprise.

Objet : mesures de transposition des articles 5, 31 et 33 et modalités d’application des articles 5 et 6 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, relatifs aux seuils d’effectifs, à la base de données économiques, sociales et environnementale et aux plans d’épargne entreprise.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte précise les modalités de calcul du seuil de onze salariés à partir duquel les entreprises non couvertes par l’obligation de mise en place de la participation et réalisant des bénéfices réguliers doivent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2024, mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur. Il précise également les modalités de calcul du seuil de cinquante salariés ouvrant droit à l’exonération fiscale pour la prime de partage de la valeur. Il prévoit également que les entreprises insèrent dans la base de données économiques, sociales et environnementale la déclaration publique « pays-par-pays » telle que prévue par la directive (UE) n° 2021/2101 du parlement et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés.

Il crée trois nouveaux cas de déblocage anticipé des plans d’épargne entreprise (PEE) liés à la rénovation énergétique de la résidence principale, à l’achat d’un véhicule propre, et à l’activité de proche aidant. Il précise que le déblocage en raison de l’activité de proche aidant peut intervenir à tout moment. Il rehausse le plafond global des abondements de l’employeur au PEE de 8 % à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas d’abondement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise. Enfin, il procède à l’actualisation de certaines dispositions relatives à l’intéressement, la participation et aux plans d’épargne salariale.

Références : le décret transpose au niveau règlementaire les articles 5, 31 et 33 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise et précise certaines modalités d’application des articles 5 et 6 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise et de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 232-6 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 avril 2024 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 25 avril 2024 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 avril 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

I. – Pour l’application des articles 5 et 6 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 susvisée, l’effectif de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
II. – Pour l’application du VI bis de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 susvisée, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 2312-8, après les mots : « Impôts et taxes », sont insérés les mots : « , notamment, le cas échéant, les informations contenues dans le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices prévu par l’article L. 232-6 du code de commerce » ;
2° A l’article R. 2312-9, après les mots : « Impôts et taxes », sont insérés les mots : « , notamment, le cas échéant, les informations contenues dans le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices prévu par l’article L. 232-6 du code de commerce ».

Le livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 3324-22 :
a) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° bis. – L’affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation ; »
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 10° L’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
« 11° L’achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
« a) Il appartient, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
« b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route. » ;
2° A l’article R. 3324-23, les mots : « violences conjugales et surendettement » sont remplacés par les mots : « violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant ».

L’article R. 3332-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l’employeur prévu au 1° de l’article L. 3332-11. »

Le livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le I de l’article R. 3313-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° En cas de versement d’avance, les modalités de recueil de l’accord du salarié et l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation. » ;
2° A l’article R. 3314-3, après le mot : « enfant », est inséré le signe : « , » ;
3° A l’article R. 3321-1, les mots : « R. 3322-1, » sont supprimés ;
4° A l’article R. 3324-16 :
a) Les mots : « R. 3322-1, » sont supprimés ;
b) La référence : « D. 3324-10 » est remplacée par la référence : « D. 3324-9 » ;
5° Après le d de l’article R. 3324-21-1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas de versement d’avance, les modalités de recueil de l’accord du salarié et l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation. » ;
6° A l’article R. 3331-1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ».

Les dispositions du 10° de l’article R. 3324-22 et de l’article R. 3324-23 du code du travail, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes présentées postérieurement à son entrée en vigueur.
Les dispositions des 8° bis et 11° de l’article R. 3324-22 du même code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux faits générateurs postérieurs à son entrée en vigueur.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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