jurisprudence

obligation de sécurité Cass. soc. 19 octobre 2016 n° 14-29624

Un manquement à l’obligation de sécurité ne peut pas être retenu à l’encontre d’un employeur dès lors que les faits de harcèlement moral invoqués et établis par un salarié ont été commis par des tiers n’exerçant pas de fait ou de droit, pour le compte de cet employeur, une autorité sur l’intéressé (Cass. soc. 19 octobre 2016 n° 14-29624).

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2014), que Mme X…, engagée le 3 octobre 2001 par la société Omnium de gestion immobilière en qualité de gardienne concierge, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter 29 août 2006, avant d’être classée, le 1er février 2008, en invalidité deuxième catégorie ; qu’à l’issue de deux examens médicaux des 12 mars et 1er avril 2009, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise ; que le 25 mai 2009, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, alors selon le moyen :

1°/ que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu’à ce titre l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité due ce titre qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure ; qu’en excluant tout manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat envers Mme X… sans constater l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, la cour a violé l’article L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ que l’obligation de sécurité de résultat s’applique à l’employeur dont le salarié est victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par un tiers étranger à l’entreprise ; qu’en écartant tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat au motif inopérant que les agissements répréhensibles ont été commis par des personnes non employées par l’employeur qui n’exerçaient aucune autorité de fait ou de droit sur Mme X…, la cour a statué par des motifs inopérants et violé l’article L. 4121-1 du code du travail ;

3°/ qu’à supposer même que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur soit une obligation de moyens quand l’auteur des violences morales et physiques est un tiers étranger à l’entreprise, le salarié peut toujours engager sa responsabilité en démontrant qu’il a manqué à cette obligation ; qu’au titre de l’obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’en écartant tout manquement par la société OGIF à son obligation de sécurité tout en constatant pourtant qu’elle avait connaissance dès 2005, bien avant la demande officielle de changement d’affectation formulée par les époux X… en septembre 2006, de tous les faits de dégradation et d’insultes dont ils étaient victimes avec leur fille et que la seule mesure qu’elle a prise a consisté à leur proposer de déménager dans un autre logement situé dans une commune proche afin de dissocier le logement de fonction du lieu de travail, constatations dont s’évince son inaction fautive, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la salariée ayant seulement soutenu que le manquement à l’obligation de sécurité résultait d’agissements de harcèlement moral, la cour d’appel qui a constaté que les faits établis par la salariée ont été commis par des tiers qui n’exerçaient pas de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur l’intéressée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

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