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Reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles 

JORF n°0133 du 9 juin 2016

Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)

NOR: AFSS1606765D

ELI:

Publics concernés : assurés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés et non-salariés agricoles.

Objet : mise en place de modalités spécifiques de traitement des demandes de reconnaissance de pathologies psychiques par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et amélioration du fonctionnement de ces comités.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi améliore la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies psychiques par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). En application de cette disposition, le présent décret renforce l’expertise médicale des comités en leur adjoignant en tant que de besoin la compétence d’un professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie lorsque sont étudiés des cas d’affections psychiques.

Par ailleurs, afin de recentrer et de renforcer l’action des comités sur les cas les plus complexes – parmi lesquels les dossiers de pathologies psychiques -, le texte prévoit la possibilité d’un examen des dossiers les plus simples par deux médecins au lieu de trois. Enfin, le décret procède à diverses modifications de la procédure d’instruction applicable qui faciliteront la reconnaissance de l’ensemble des maladies professionnelles, notamment celle des affections psychiques.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 751-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-1 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 mars 2016 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 mars 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article R. 441-10, les mots : « la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial » sont remplacés par les mots : « le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles » ;
2° L’article R. 441-13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et l’attestation de salaire » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « certificats médicaux », sont insérés les mots : « détenus par la caisse » ;
c) Le 6° est abrogé.

Article 2

Le titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article D. 461-1, il est inséré un article D. 461-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 461-1-1.-Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. » ;

2° A l’article D. 461-5, les mots : « D. 461-7 à D. 461-24 » sont remplacés par les mots : « D. 461-8 à D. 461-23 » ;

3° L’article D. 461-7 est abrogé et l’article D. 461-24 devient l’article D. 461-7. A la première phrase de cet article, après le mot : « caisse », est inséréle mot : « primaire » et la référence à l’article D. 461-7 est remplacée par la référence à l’article D. 461-1-1 ;

4° Au dernier alinéa de l’article D. 461-9, les mots : « une copie de la déclaration et du certificat médical » sont remplacés par les mots : « une copie de la déclaration intégrant le certificat médical » ;

5° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article D. 461-23, les mots : « fonds d’action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « fonds national des accidents du travail » ;

6° Au premier alinéa de l’article D. 461-25, les mots : « de l’article R. 231-56 du code du travail et de l’article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du même code » ;

7° L’article D. 461-27 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « L. 612-1 » est remplacée par la référence : « L. 8123-1 » ;
b) Au 3°, les mots : «, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l’agence régionale de santé. » sont remplacés par les mots : « nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. » ;
c) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
« Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. » ;

8° L’article D. 461-29 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et un questionnaire » sont remplacés par les mots : « intégrant le certificat médical initial » et les mots : « les modèles sont fixés » sont remplacés par les mots : « le modèle est fixé » ;
b) Au 5°, les mots : « qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité » sont remplacés par les mots : « indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité » ;
c) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. » ;
d) Au pénultième alinéa, les mots : « la victime, ses ayants droit et » sont supprimés ;

9° L’article D. 461-31 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l’agriculture » ;
b) Les mots : « deux ministres » sont remplacés par les mots : « trois ministres » ;
c) Les mots : « Conseil supérieur de prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « Conseil d’orientation des conditions de travail » ;
10° Au II de l’article D. 461-36, la référence à l’article R. 242-1 est remplacée par la référence à l’article D. 4626-2.

Article 3

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 751-115, les mots : « la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial » sont remplacés par les mots : « le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles » ;
2° L’article D. 751-119 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et l’attestation de salaire » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « certificats médicaux », sont insérés les mots : « détenus par la caisse » ;
c) Le 6° est abrogé.

Article 4

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article D. 752-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « ou ses ayants droit », sont insérés les mots : « intégrant le certificat médical rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté » ;
b) Au 4°, les mots : « qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité » sont remplacés par les mots : « indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité » ;

2° L’article R. 752-69 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial » sont remplacés par les mots : « le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au 2° de l’article D. 752-77, après les mots : « certificats médicaux », sont insérés les mots : « détenus par la caisse ».

 

Article 5

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

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