jurisprudence

Le Juge des référés peut il fixer des heures de consultations des documents du CE ou du CSE ?

Arrêt n° 1607 du 7 novembre 2018 (17-23.157) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2018:SO01607

Cassation partielle

Demandeur(s) : l’union syndicale de l’intérim – CGT et autres
Défendeur(s) : Comité d’entreprise de la société Start People et autres


Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que le comité d’entreprise de la société Start People dispose à Lille de locaux occupés notamment à usage de bureaux par les secrétaire et trésorier du comité d’entreprise, élus du syndicat Force ouvrière ; que plusieurs élus de l’union syndicale de l’intérim CGT (élus CGT) du comité d’entreprise ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte un accès à ces locaux afin de pouvoir consulter et prendre copie des documents et archives du comité d’entreprise y étant entreposés ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 809 du code de procédure civile, L. 2325-1 et L. 2325-2 du code du travail, alors applicables ;

Attendu que tous les membres du comité d’entreprise doivent avoir égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité ;

Attendu que pour faire droit partiellement à la demande de consultation des documents du comité d’entreprise par les élus CGT, la cour d’appel, après avoir rappelé le droit des élus de consulter les archives et les documents administratifs et comptables intéressant l’activité du comité, décide que pour concilier ce droit avec les exigences d’un bon fonctionnement de la structure, les requérants pourront exercer leur droit de consultation les mardis de 14h à 16h et l’avant veille précédant toute réunion du comité d’entreprise ou de ses commissions de 14h à 16h ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de disposition dans le règlement intérieur du comité d’entreprise, il n’appartenait pas au juge des référés de limiter l’exercice par certains membres du comité de leur droit à consultation des archives et des documents comptables et financiers de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des élus relative à la copie des documents, la cour d’appel a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire injonction d’avoir à remettre des copies, les élus CGT au comité d’entreprise étant en mesure, dans l’état du règlement intérieur, d’accomplir leur mission sans avoir besoin d’une copie aux frais du comité d’entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les élus CGT demandaient à pouvoir exercer leur droit d’ effectuer des copies à leurs frais, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de copie de documents aux frais des requérants, et limite leur droit à consultation des documents ainsi que suit : « les mardis de 14h à 16h, outre l’avant-veille précédant toute réunion du comité d’entreprise ou de ses commissions, de 14h à 16h, ou le dernier jour ouvrable précédent cette avant veille si celle-ci tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié », l’arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;


Président : M. Huglo, conseiller doyen
Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano 

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