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COVID-19 aménagement temporaire relatives aux locaux de restauration

Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration

Version initiale

Publics concernés : employeurs et travailleurs régis par la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et la sécurité des travailleurs.
Objet : aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, R. 4228-19 et R. 4228-22 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 28 janvier 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans les établissements de plus de cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l’article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article.

Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés, par dérogation à l’article R. 4228-19 du code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Les emplacements mentionnés à l’alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Article 2

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.

Article 4

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et, de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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