DIRECTIVE 2009/38/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 mai 2009
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
Conformément à l’article 15 de la directive 94/45/CE, la Commission a réexaminé, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau européen, les modalités d’application de ladite directive et examiné notamment si les seuils d’effectifs étaient adéquats, en vue de proposer, en tant que de besoin, les modifications nécessaires. |
(3) |
Après consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau européen, la Commission a, le 4 avril 2000, présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’application de la directive 94/45/CE. |
(4) |
Conformément à l’article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l’orientation possible d’une action communautaire en la matière. |
(5) |
Après cette consultation, la Commission a estimé qu’une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l’article 138, paragraphe 3, du traité. |
(6) |
Aux termes de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n’ont pas informé la Commission de leur volonté conjointe d’engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d’un accord, tel que prévu à l’article 138, paragraphe 4, du traité. |
(7) |
Il s’avère nécessaire de moderniser la législation communautaire en matière d’information et de consultation transnationale des travailleurs, dans le but d’assurer l’effectivité des droits d’information et de consultation transnationale des travailleurs, d’accroître la proportion de comités d’entreprise européens établis, tout en permettant le fonctionnement continu des accords en vigueur, de résoudre les problèmes constatés dans l’application pratique de la directive 94/45/CE et de remédier à l’insécurité juridique qui découle de certaines de ses dispositions ou de leur absence, et d’assurer une meilleure articulation des instruments législatifs communautaires en matière d’information et de consultation des travailleurs. |
(8) |
Selon l’article 136 du traité, la Communauté et les États membres ont notamment pour objectif de promouvoir le dialogue social. |
(9) |
La présente directive s’inscrit dans le cadre communautaire visant à soutenir et à compléter l’action des États membres dans le domaine de l’information et de la consultation des travailleurs. Ce cadre devrait limiter au minimum les charges imposées aux entreprises ou aux établissements, tout en assurant l’exercice effectif des droits accordés. |
(10) |
Le fonctionnement du marché intérieur comporte un processus de concentrations d’entreprises, de fusions transfrontalières, d’absorptions et d’associations et, par conséquent, une transnationalisation des entreprises et des groupes d’entreprises. Pour assurer un développement harmonieux des activités économiques, il faut que les entreprises et les groupes d’entreprises opérant dans plusieurs États membres informent et consultent les représentants de leurs travailleurs touchés par leurs décisions. |
(11) |
Les procédures pour l’information et la consultation des travailleurs prévues dans les législations ou pratiques des États membres ne sont souvent pas adaptées à la structure transnationale de l’entité qui prend la décision affectant ces travailleurs. Cette situation peut entraîner un traitement inégal des travailleurs touchés par les décisions au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe. |
(12) |
Des dispositions appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d’entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent. |
(13) |
Pour s’assurer que les travailleurs des entreprises ou des groupes d’entreprises opérant dans plusieurs États membres soient correctement informés et consultés, il faut instituer un comité d’entreprise européen ou mettre en place d’autres procédures adéquates pour l’information et la consultation transnationale des travailleurs. |
(14) |
Les modalités d’information et de consultation des travailleurs doivent être définies et mises en œuvre de façon à assurer un effet utile aux dispositions de la présente directive. À cet effet, il convient que l’information et la consultation du comité d’entreprise européen lui permettent, en temps utile, de donner un avis à l’entreprise sans mettre en cause la capacité d’adaptation de celle-ci. Seuls un dialogue mené au niveau où sont élaborées les orientations et une implication effective des représentants des travailleurs sont à même de répondre aux besoins d’anticipation et d’accompagnement du changement. |
(15) |
Les travailleurs et leurs représentants doivent se voir garantir une information et une consultation au niveau pertinent de direction et de représentation en fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence et le champ d’intervention du comité d’entreprise européen doivent être distingués de ceux des instances nationales de représentation et se limiter aux questions transnationales. |
(16) |
Il convient que le caractère transnational d’une question soit déterminé en prenant en compte tant l’étendue des effets potentiels de celle-ci que le niveau de direction et de représentation qu’elle implique. À cette fin, sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe ou au moins deux États membres. Ceci inclut des questions qui, indépendamment du nombre d’États membres concernés, revêtent de l’importance pour les travailleurs européens, s’agissant de l’ampleur de leur impact potentiel, ou qui impliquent des transferts d’activité entre États membres. |
(17) |
Une définition de l’entreprise qui exerce le contrôle, se rapportant exclusivement à la présente directive et ne préjugeant pas les définitions de groupe et de contrôle figurant dans d’autres textes, s’avère nécessaire. |
(18) |
Les mécanismes pour l’information et la consultation des travailleurs des entreprises ou des groupes d’entreprises actives dans au moins deux États membres doivent englober tous les établissements ou, selon le cas, toutes les entreprises membres du groupe, situés dans les États membres, que la direction centrale de l’entreprise ou, s’il s’agit d’un groupe, de l’entreprise qui en exerce le contrôle, soit ou ne soit pas située sur le territoire des États membres. |
(19) |
Conformément au principe de l’autonomie des parties, il appartient aux représentants des travailleurs et à la direction de l’entreprise ou de l’entreprise qui exerce le contrôle d’un groupe de déterminer d’un commun accord la nature, la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement, les procédures et les ressources financières du comité d’entreprise européen ou d’autres procédures pour l’information et la consultation, de manière à ce qu’elles soient adaptées à leur propre situation particulière. |
(20) |
Conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de déterminer qui sont les représentants des travailleurs, et notamment de prévoir, s’ils l’estiment adéquat, une représentation équilibrée des différentes catégories de travailleurs. |
(21) |
Il convient de clarifier les notions d’information et de consultation des travailleurs, en cohérence avec leurs définitions dans les directives plus récentes en cette matière et celles s’appliquant dans un cadre national, dans l’objectif de renforcer l’effectivité du dialogue au niveau transnational, de permettre une articulation adéquate entre les niveaux national et transnational de ce dialogue et d’assurer la sécurité juridique nécessaire dans l’application de la présente directive. |
(22) |
Le terme «information» doit être défini en prenant en compte l’objectif d’un examen adéquat par les représentants des travailleurs, qui suppose que l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, sans ralentir le processus décisionnel au sein des entreprises. |
(23) |
Le terme «consultation» doit être défini en prenant en compte l’objectif de l’expression d’un avis qui puisse être utile à la prise de la décision, ce qui suppose que la consultation s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés. |
(24) |
Les dispositions de la présente directive concernant l’information et la consultation des travailleurs doivent être mises en œuvre, dans le cas d’une entreprise ou d’une entreprise exerçant le contrôle d’un groupe dont la direction centrale est située en dehors du territoire des États membres, par son représentant dans un État membre, le cas échéant désigné, ou, à défaut de représentant, par l’établissement ou l’entreprise contrôlée employant le plus grand nombre de travailleurs dans les États membres. |
(25) |
La responsabilité d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises dans la transmission des informations nécessaires à l’ouverture de négociations doit être précisée de manière à permettre aux travailleurs de déterminer si l’entreprise ou le groupe d’entreprises où ils travaillent est de dimension communautaire et de prendre les contacts nécessaires à la formulation d’une demande d’ouverture des négociations. |
(26) |
Le groupe spécial de négociation doit représenter, de façon équilibrée, les travailleurs des différents États membres. Les représentants des travailleurs doivent pouvoir se concerter entre eux pour définir leurs positions par rapport à la négociation avec la direction centrale. |
(27) |
Il convient de reconnaître le rôle que les organisations syndicales reconnues peuvent jouer dans la négociation ou renégociation des accords constitutifs des comités d’entreprise européens, en appui aux représentants des travailleurs qui formulent le besoin d’un tel support. Pour leur permettre de suivre l’établissement de nouveaux comités d’entreprise européens et promouvoir les bonnes pratiques, les organisations syndicales et d’employeurs compétentes et reconnues comme partenaires sociaux européens sont informées de l’ouverture de négociations. Les organisations syndicales et d’employeurs européennes compétentes et reconnues sont les partenaires sociaux qui sont consultés par la Commission conformément à l’article 138 du traité. La liste de ces organisations est actualisée et publiée par la Commission. |
(28) |
Les accords qui régissent l’établissement et le fonctionnement des comités d’entreprise européens doivent comporter les modalités de leur modification, dénonciation ou renégociation lorsque cela est nécessaire, notamment lorsque le périmètre ou la structure de l’entreprise ou du groupe sont modifiés. |
(29) |
Ces accords doivent déterminer les modalités d’articulation des niveaux national et transnational d’information et de consultation des travailleurs adaptées aux conditions particulières de l’entreprise ou du groupe d’entreprises. Ces modalités doivent être définies dans le respect des compétences et des domaines d’intervention respectifs des instances de représentation des travailleurs, notamment en ce qui concerne l’anticipation et la gestion du changement. |
(30) |
Ces accords doivent prévoir, si nécessaire, l’établissement et le fonctionnement d’un comité restreint afin de permettre une coordination et une plus grande efficacité de l’activité régulière du comité d’entreprise européen, ainsi qu’une information et une consultation dans les meilleurs délais en cas de circonstances exceptionnelles. |
(31) |
Les représentants des travailleurs peuvent décider de ne pas demander l’institution d’un comité d’entreprise européen, ou les parties intéressées peuvent convenir d’autres procédures pour l’information et la consultation transnationale des travailleurs. |
(32) |
Il convient de prévoir certaines prescriptions subsidiaires qui seront applicables si les parties le décident, en cas de refus, de la part de la direction centrale, d’entamer des négociations ou en cas d’absence d’accord à l’issue de celles-ci. |
(33) |
Afin de pouvoir exercer pleinement leur fonction et d’assurer une utilité au comité d’entreprise européen, les représentants des travailleurs doivent rendre compte aux travailleurs qu’ils représentent et pouvoir bénéficier de la formation qui leur est nécessaire. |
(34) |
Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la présente directive jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, de la même protection et des garanties similaires prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique de leur pays d’emploi. Ils ne doivent subir aucune discrimination du fait de l’exercice légitime de leur activité et doivent jouir d’une protection adéquate en ce qui concerne le licenciement et d’autres sanctions. |
(35) |
Les États membres doivent prendre des mesures appropriées en cas de non-application des obligations prévues par la présente directive. |
(36) |
Conformément aux principes généraux du droit communautaire, des procédures administratives ou judiciaires ainsi que des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées à la gravité de l’infraction, devraient s’appliquer en cas de violation des obligations découlant de la présente directive. |
(37) |
Pour des raisons d’efficacité, de cohérence et de sécurité juridique, une articulation entre les directives et les niveaux d’information et de consultation des travailleurs établis par le droit et/ou la pratique communautaires et nationaux est nécessaire. Priorité doit être donnée à la négociation de ces modalités d’articulation au sein de chaque entreprise ou groupe d’entreprises. À défaut d’un accord à ce sujet et lorsque des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou les relations contractuelles sont envisagées, le processus doit être mené aux niveaux national et européen dans le respect des compétences et des domaines d’intervention respectifs des instances de représentation des travailleurs. L’expression d’un avis par le comité d’entreprise européen ne devrait pas porter atteinte à la capacité de la direction centrale de conduire les consultations nécessaires dans le respect des séquences de temps prévues par les législations et/ou la pratique nationales. Les législations et/ou la pratique nationales devraient éventuellement être adaptées pour que le comité d’entreprise européen puisse, le cas échéant, être informé avant ou en même temps que les instances nationales de représentation des travailleurs, tout en ne réduisant pas le niveau général de protection des travailleurs. |
(38) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux procédures d’information et de consultation visées par la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (4) et aux procédures spécifiques visées à l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (5) et à l’article 7 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (6). |
(39) |
Il convient d’accorder un traitement spécifique aux entreprises et aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dans lesquelles il existait, à la date du 22 septembre 1996, un accord applicable à l’ensemble des travailleurs, prévoyant une information et une consultation transnationale des travailleurs. |
(40) |
Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, par exemple en cas de fusion, d’acquisition ou de scission, le ou les comités d’entreprise européens existants doivent être adaptés. Cette adaptation doit se faire en priorité selon les clauses de l’accord applicable, si ces clauses permettent effectivement de procéder à l’adaptation nécessaire. À défaut et lorsqu’une demande est faite qui en établit le besoin, la négociation d’un nouvel accord est ouverte, à laquelle il convient d’associer les membres du ou des comités d’entreprise européens existants. Afin de permettre une information et une consultation des travailleurs pendant la période souvent décisive du changement de structure, le ou les comités européens existants doivent pouvoir continuer à fonctionner, éventuellement de façon adaptée, tant qu’un nouvel accord n’est pas conclu. À la signature d’un nouvel accord, il convient de dissoudre les comités établis antérieurement et de mettre fin aux accords qui les instituent, quelles que soient leurs dispositions en matière de validité ou de dénonciation. |
(41) |
Sauf application de cette clause d’adaptation, il convient de permettre la poursuite des accords en vigueur afin de ne pas conduire à leur renégociation obligatoire lorsque cela n’est pas nécessaire. Il convient de prévoir que, tant qu’ils sont en vigueur, les accords conclus avant le 22 septembre 1996 au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 94/45/CE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/74/CE (7) ne doivent pas être soumis aux obligations découlant de la présente directive. Par ailleurs, la présente directive ne crée pas une obligation générale de renégocier les accords conclus au titre de l’article 6 de la directive 94/45/CE entre le 22 septembre 1996 et le 5 juin 2011. |
(42) |
Sans préjudice de la faculté des parties d’en convenir autrement, le comité d’entreprise européen institué en l’absence d’accord entre elles, afin de mettre en œuvre l’objectif de la présente directive, doit être informé et consulté au sujet des activités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, de manière à pouvoir en mesurer l’impact possible sur les intérêts des travailleurs d’au moins deux États membres différents. À cet effet, l’entreprise ou l’entreprise qui exerce le contrôle doit être tenue de communiquer aux représentants désignés des travailleurs des informations générales concernant les intérêts des travailleurs et des informations concernant plus spécialement les aspects des activités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises qui affectent les intérêts des travailleurs. Le comité d’entreprise européen doit pouvoir émettre un avis à l’issue de la réunion. |
(43) |
Un certain nombre de décisions affectant considérablement les intérêts des travailleurs doivent faire l’objet d’une information et d’une consultation des représentants désignés des travailleurs dans les meilleurs délais. |
(44) |
Il convient de clarifier le contenu des prescriptions subsidiaires, qui s’appliquent en l’absence d’accord et servent de référence dans les négociations, et de l’adapter à l’évolution des besoins et des pratiques en matière d’information et de consultation transnationale. Il y a lieu de distinguer les domaines qui doivent faire l’objet d’une information de ceux sur lesquels le comité d’entreprise européen doit également être consulté, ce qui comporte la possibilité de recevoir une réponse motivée à un avis exprimé. Pour permettre au comité restreint de jouer le rôle nécessaire de coordination et de traiter efficacement des circonstances exceptionnelles, ce comité doit pouvoir comprendre jusqu’à cinq membres et devrait pouvoir se concerter régulièrement. |
(45) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration du droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(46) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe notamment les principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit des travailleurs ou de leurs représentants de se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales (article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). |
(47) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions ayant fait l’objet de modification de fond par rapport aux directives précédentes. La transposition des dispositions inchangées est effectuée en vertu des directives précédentes. |
(48) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(49) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objectif
1. La présente directive a pour objectif d’améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire.
2. À cet effet, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, dans le but d’informer et de consulter lesdits travailleurs. Les modalités d’information et de consultation des travailleurs sont définies et mises en œuvre de manière à en assurer l’effet utile et à permettre une prise de décision efficace de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.
3. L’information et la consultation des travailleurs s’effectuent au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence du comité d’entreprise européen et la portée de la procédure d’information et de consultation des travailleurs régie par la présente directive sont limitées aux questions transnationales.
4. Sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans deux États membres différents.
5. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), comprend une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs groupes d’entreprises qui sont des entreprises de dimension communautaire ou des groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ou c), le comité d’entreprise européen est institué au niveau du groupe, sauf disposition contraire des accords visés à l’article 6.
6. Sauf si un champ d’application plus large est prévu par les accords visés à l’article 6, les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation des travailleurs, mis en place afin de réaliser l’objectif visé au paragraphe 1, concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans les États membres et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises membres du groupe situées dans les États membres.
7. Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s’applique pas au personnel navigant de la marine marchande.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «entreprise de dimension communautaire»: une entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux;
b) «groupe d’entreprises»: un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées;
c) «groupe d’entreprises de dimension communautaire»: un groupe d’entreprises remplissant les conditions suivantes:
il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États membres,
il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents,
et
au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre;
d) «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;
e) «direction centrale»: la direction centrale de l’entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, de l’entreprise qui exerce le contrôle;
f) «information»: la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire;
g) «consultation»: l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire;
h) «comité d’entreprise européen»: le comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux dispositions de l’annexe I, afin de mettre en œuvre l’information et la consultation des travailleurs;
i) «groupe spécial de négociation»: le groupe institué conformément à l’article 5, paragraphe 2, afin de négocier avec la direction centrale l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs conformément à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Aux fins de la présente directive, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédentes, calculé selon les législations et/ou pratiques nationales.
Article 3
Définition de la notiond’«entreprise qui exerce le contrôle»
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «entreprise qui exerce le contrôle» une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise (l’entreprise contrôlée), par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
2. Le fait de pouvoir exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:
a) |
détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; |
b) |
dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou |
c) |
peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. |
3. Aux fins du paragraphe 2, les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée et ceux de toute personne ou de tout organisme agissant en son nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une entreprise n’est pas une «entreprise qui exerce le contrôle» d’une autre entreprise dont elle détient des participations lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (9).
5. Une influence dominante n’est pas présumée établie en raison du seul fait qu’une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d’un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une procédure analogue.
6. La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une «entreprise qui exerce le contrôle» est celle de l’État membre dont relève l’entreprise en question.
Si la législation régissant l’entreprise n’est pas celle d’un État membre, la législation applicable est celle de l’État membre sur le territoire duquel est situé son représentant ou, à défaut d’un tel représentant, celle de l’État membre sur le territoire duquel est située la direction centrale de l’entreprise du groupe qui emploie le plus grand nombre de travailleurs.
7. Lorsque, en cas de conflit de lois dans l’application du paragraphe 2, deux ou plusieurs entreprises d’un groupe satisfont à un ou plusieurs des critères fixés au même paragraphe 2, celle qui satisfait au critère fixé au paragraphe 2, point c), est considérée comme l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
SECTION II
INSTITUTION D’UN COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN OU D’UNE PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES TRAVAILLEURS
Article 4
Responsabilité de l’institution d’un comité d’entreprise européenou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs
1. La direction centrale est responsable de la création des conditions et des moyens nécessaires à l’institution du comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans l’entreprise de dimension communautaire et le groupe d’entreprises de dimension communautaire.
2. Lorsque la direction centrale n’est pas située dans un État membre, le représentant de la direction centrale dans un État membre, qu’il convient, le cas échéant, de désigner, assume la responsabilité visée au paragraphe 1.
À défaut d’un tel représentant, la responsabilité visée au paragraphe 1 incombe à la direction de l’établissement ou de l’entreprise du groupe, employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre.
3. Aux fins de la présente directive, le ou les représentants ou, à défaut, la direction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont considérés comme la direction centrale.
4. Toute direction d’une entreprise comprise dans le groupe d’entreprises de dimension communautaire ainsi que la direction centrale ou la direction centrale présumée au sens du paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire est responsable de l’obtention et de la transmission aux parties intéressées par l’application de la présente directive des informations indispensables à l’ouverture de négociations visées à l’article 5, particulièrement les informations relatives à la structure de l’entreprise ou du groupe et à ses effectifs. Cette obligation porte notamment sur les informations relatives au nombre de travailleurs visé à l’article 2, paragraphe 1, points a) et c).
Article 5
Groupe spécial de négociation
1. Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, la direction centrale entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.
2. À cet effet, un groupe spécial de négociation est institué selon les lignes directrices suivantes:
a) |
les États membres déterminent le mode d’élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent êtres élus ou désignés sur leur territoire. Les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises et/ou des établissements dans lesquels il n’existe pas de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d’élire ou de désigner eux-mêmes des membres du groupe spécial de négociation. Le deuxième alinéa ne porte pas atteinte aux législations et/ou aux pratiques nationales prévoyant des seuils pour la constitution d’une instance de représentation des travailleurs; |
b) |
les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire, en allouant à chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche; |
c) |
la direction centrale et les directions locales, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. |
3. Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, avec la direction centrale, par un accord écrit, le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens, ou les modalités de mise en œuvre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.
4. En vue de conclure un accord conformément à l’article 6, la direction centrale convoque une réunion avec le groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions locales.
Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau communautaire. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.
5. Le groupe spécial de négociation peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations conformément au paragraphe 4 ou d’annuler les négociations déjà en cours.
Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord visé à l’article 6. Lorsqu’une telle décision a été prise, les dispositions de l’annexe I ne sont pas applicables.
Une nouvelle demande de convocation du groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après ladite décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.
6. Les dépenses relatives aux négociations visées aux paragraphe 3 et 4 sont supportées par la direction centrale, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.
Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un expert.
Article 6
Contenu de l’accord
1. La direction centrale et le groupe spécial de négociation doivent négocier dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées à l’article 1er, paragraphe 1.
2. Sans préjudice de l’autonomie des parties, l’accord visé au paragraphe 1 et constaté par écrit entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation détermine:
a) |
les entreprises membres du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou les établissements de l’entreprise de dimension communautaire concernés par l’accord; |
b) |
la composition du comité d’entreprise européen, le nombre de membres, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat; |
c) |
les attributions et la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen ainsi que les modalités d’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et des instances nationales de représentation des travailleurs dans le respect des principes énoncés à l’article 1er, paragraphe 3; |
d) |
le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen; |
e) |
le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d’entreprise européen; |
f) |
les ressources financières et matérielles à allouer au comité d’entreprise européen; |
g) |
la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. |
3. La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par écrit, d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation au lieu d’instituer un comité d’entreprise européen.
L’accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des travailleurs ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées.
Ces informations portent notamment sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.
4. Les accords visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions subsidiaires de l’annexe I.
5. Aux fins de la conclusion des accords visés aux paragraphes 2 et 3, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres.
Article 7
Prescriptions subsidiaires
1. Afin d’assurer la réalisation de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, les prescriptions subsidiaires arrêtées par la législation de l’État membre dans lequel est implantée la direction centrale sont applicables:
— |
lorsque la direction centrale et le groupe spécial de négociation le décident, |
— |
lorsque la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, ou |
— |
lorsque, dans un délai de trois ans à compter de cette demande, ils ne sont pas en mesure de conclure un accord ainsi que le prévoit l’article 6 et si le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 5, paragraphe 5. |
2. Les prescriptions subsidiaires visées au paragraphe 1, telles qu’elles sont arrêtées par la législation des États membres, doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe I.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Informations confidentielles
1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen ainsi que les experts qui les assistent éventuellement ne sont pas autorisés à révéler à des tiers les informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel.
Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation.
Cette obligation subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, même après l’expiration de leur mandat.
2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, la direction centrale située sur son territoire n’est pas obligée de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises concernées ou porteraient préjudice à celles-ci.
L’État membre concerné peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.
3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières en faveur de la direction centrale des entreprises établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d’orientation idéologique relatif à l’information et à l’expression d’opinions, à condition que, à la date de l’adoption de la présente directive, de telles dispositions particulières existent déjà dans la législation nationale.
Article 9
Fonctionnement du comité d’entreprise européen et de la procédure d’information et de consultation des travailleurs
La direction centrale et le comité d’entreprise européen travaillent dans un esprit de coopération, dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.
Il en est de même pour la collaboration entre la direction centrale et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.
Article 10
Rôle et protection des représentants des travailleurs
1. Sans préjudice de la capacité d’autres instances ou organisations à cet égard, les membres du comité d’entreprise européen disposent des moyens nécessaires pour appliquer les droits découlant de la présente directive de représenter collectivement les intérêts des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire.
2. Sans préjudice de l’article 8, les membres du comité d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs des établissements ou des entreprises d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l’ensemble des travailleurs de la teneur et des résultats de la procédure d’information et de consultation mise en œuvre conformément aux dispositions de la présente directive.
3. Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d’entreprise européen et les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties similaires à celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationale de leur pays d’emploi.
Cela concerne en particulier la participation aux réunions du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion réalisée dans le cadre de l’accord visé à l’article 6, paragraphe 3, et le paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire pendant la durée d’absence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
4. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire.
Article 11
Respect de la présente directive
1. Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements d’une entreprise de dimension communautaire et la direction des entreprises membres d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, qui sont situés sur son territoire et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, leurs travailleurs respectent les obligations prévues par la présente directive, que la direction centrale soit ou non située sur son territoire.
2. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive.
3. Les États membres, lorsqu’ils appliquent l’article 8, prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque la direction centrale exige la confidentialité ou ne donne pas l’information conformément audit article 8.
Ces procédures peuvent inclure des procédures destinées à sauvegarder la confidentialité de l’information en question.
Article 12
Relation avec d’autres dispositions communautaires et nationales
1. L’information et la consultation du comité d’entreprise européen sont articulées avec celles des instances nationales de représentation des travailleurs dans le respect des compétences et des domaines d’intervention de chacune d’entre elles et des principes énoncés à l’article 1er, paragraphe 3.
2. Les modalités de l’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et des instances nationales de représentation des travailleurs sont établies par l’accord visé à l’article 6. Cet accord est sans préjudice des législations et/ou de la pratique nationales sur l’information et la consultation des travailleurs.
3. À défaut de telles modalités définies par accord, les États membres prévoient que le processus d’information et de consultation soit mené tant au sein du comité d’entreprise européen que des instances nationales de représentation des travailleurs dans le cas où des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées.
4. La présente directive ne porte pas atteinte aux procédures d’information et de consultation visées par la directive 2002/14/CE ni aux procédures spécifiques visées à l’article 2 de la directive 98/59/CE et à l’article 7 de la directive 2001/23/CE.
5. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres en ce qui concerne le niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci.
Article 13
Adaptation
Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et, soit en l’absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la négociation visée à l’article 5 de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux États membres différents.
Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article 5, paragraphe 2.
Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.
Article 14
Accords en vigueur
1. Sans préjudice de l’article 13, les obligations découlant de la présente directive ne s’appliquent pas aux entreprises de dimension communautaire ou aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dans lesquels, soit:
a) |
un accord ou des accords couvrant l’ensemble des travailleurs prévoyant l’information et la consultation transnationales des travailleurs ont été conclus conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 94/45/CE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/74/CE, ou de tels accords sont adaptés en raison de modifications intervenues dans la structure des entreprises ou des groupes d’entreprises; soit |
b) |
un accord conclu conformément à l’article 6 de la directive 94/45/CE est signé ou révisé entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011. |
Le droit national applicable lorsque l’accord est signé ou révisé continue à s’appliquer aux entreprises ou aux groupes d’entreprises visés à l’alinéa premier, point b).
2. Lorsque les accords visés au paragraphe 1 arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, décider de les reconduire ou de les réviser. Si tel n’est pas le cas, les dispositions de la présente directive sont applicables.
Article 15
Rapport
Au plus tard le 5 juin 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.
Article 16
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 2, paragraphe 1, points f) et g), à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 2, points b), c), e) et g), et aux articles 10, 12, 13 et 14, ainsi qu’à l’annexe I, point 1 a), c) et d), et points 2 et 3, au plus tard le 5 juin 2011, ou s’assurent que les partenaires sociaux mettent en place à cette date les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur permettre d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Abrogation
La directive 94/45/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 6 juin 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1, paragraphes 1, 5, 6 et 7, l’article 2, paragraphe 1, points a) à e), h) et i), l’article 2, paragraphe 2, l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, et 7, l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 5, paragraphes 1, 3, 5, et 6, l’article 5, paragraphe 2, point a), l’article 6, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, points a), d) et f), l’article 6, paragraphes 3, 4 et 5 et les articles 7, 8, 9 et 11, ainsi que l’annexe I, points 1 b), e) et f), et points 4, 5 et 6, sont applicables à partir du 6 juin 2011.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. KOHOUT
(1) Avis du 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2008.
(3) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
(4) JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
(5) JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.
(6) JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
(7) Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et des groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).
(8) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(9) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS SUBSIDIAIRES
visées à l’article 7
1. |
Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, et dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 1, un comité d’entreprise européen est institué, dont la compétence et la composition sont régies par les règles suivantes:
|
2. |
Le comité d’entreprise européen a le droit de se réunir avec la direction centrale une fois par an pour être informé et consulté, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale, de l’évolution des activités de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées. |
3. |
Lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, le comité restreint ou, si celui-ci n’existe pas, le comité d’entreprise européen a le droit d’en être informé. Il a le droit de se réunir, à sa demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté. Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements et/ou les entreprises qui sont directement concernés par les circonstances ou décisions en question. Cette réunion d’information et de consultation s’effectue dans les meilleurs délais, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale ou par tout autre niveau de direction approprié de l’entreprise de dimension communautaire, ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à l’issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale. L’information et la consultation prévues dans les circonstances susvisées s’effectuent sans préjudice des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 8. |
4. |
Les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence des réunions d’information et de consultation. Avant les réunions avec la direction centrale, le comité d’entreprise européen ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point 3, deuxième alinéa, est habilité à se réunir sans que la direction concernée soit présente. |
5. |
Le comité d’entreprise européen ou le comité restreint peut être assisté par des experts de son choix, pour autant que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches. |
6. |
Les dépenses de fonctionnement du comité d’entreprise européen sont supportées par la direction centrale. La direction centrale concernée dote les membres du comité d’entreprise européen des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’une manière appropriée. En particulier, la direction centrale prend en charge, sauf s’il en a été convenu autrement, les frais d’organisation des réunions et d’interprétation ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité d’entreprise européen et du comité restreint. Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du comité d’entreprise européen. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert. |