Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle et compte professionnel de prévention.

Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle et au compte professionnel de prévention

 

Publics concernés : employeurs, travailleurs, organismes de sécurité sociale, Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, opérateurs du conseil en évolution professionnelle, commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Objet : application de l’article 17 de la loi 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle et au compte professionnel de prévention.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er septembre 2023, à l’exception des dispositions des b et c du 4° et du 5° de l’article 2 relatives aux modalités dématérialisées de la procédure de demande de mobilisation des points du compte profession de prévention qui entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Notice : le décret précise les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, notamment la définition par la commission des accidents du travail – maladies professionnelles des orientations du fonds et l’adoption du budget annuel de ce dernier. Le décret fixe également les modalités de répartition des crédits entre les différents bénéficiaires et les modalités de report des crédits non-engagés dans l’année. Il assouplit enfin, s’agissant du compte professionnel de prévention, les modalités d’acquisition de points en cas de poly exposition et de mobilisation des points dans le cadre d’une formation, instaure les modalités de prise en charge des frais exposés par les commissions paritaires interprofessionnelles dans le cadre des congés de reconversion professionnelle et supprime le plafond du nombre de points pouvant être inscrits sur le compte au titre de l’ensemble de la carrière du salarié.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion et du ministre de la Santé et de la prévention,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 221-1-5 dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 4 juillet 2023 ;
Vu l’avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juillet 2023 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 20 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 221-9, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 221-9-1. – La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 détermine, chaque année avant le 15 septembre, pour l’année à venir, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 du code du travail, les orientations qui encadrent l’attribution des financements du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle mentionné à l’article L. 221-1-5.
« Elle approuve le budget annuel d’intervention du fonds pour l’exercice à venir ainsi que la répartition des crédits du fonds entre les différents usages prévus au II de l’article L. 221-1-5. Elle publie chaque année un rapport sur l’utilisation de ces crédits et fixe les modalités de report des crédits non engagés au cours d’un exercice sur l’exercice suivant.

« Art. R. 221-9-2. – Pour établir la cartographie mentionnée au III de l’article L. 221-1-5, la commission mentionnée à l’article L. 221-5 intègre les listes de métiers et d’activités établies par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du code du travail, sous réserve d’incohérence au regard des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
« En l’absence de liste établie en application de l’article L. 4163-2-1 du code du travail pour une branche donnée ou, lorsqu’après échange avec la branche professionnelle, une incohérence subsiste, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles complète la cartographie, en déterminant les métiers et activités particulièrement exposés, à partir des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles pour les secteurs d’activités concernés.
« La cartographie ainsi que les listes prévues par l’article L. 4163-2-1 du code du travail sont établies à partir d’une nomenclature commune des métiers et des activités, arrêtée par la commission mentionnée à l’article L. 221-5, qui précise également les données relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles qu’elle utilise. Les situations de travail peuvent, le cas échéant, être prises en compte.
« Pour identifier les incohérences mentionnées au premier alinéa et pour compléter la cartographie en application du deuxième alinéa, la commission peut être assistée par le comité d’experts mentionné au III de l’article L. 221-1-5. » ;

2° L’article R. 251-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8°) Le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. » ;
3° Après l’article R. 251-6, sont insérés quatre articles R. 251-6-1 à R. 251-6-4 :

« Art. R. 251-6-1. – Le budget du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle doit être équilibré en recettes et en dépenses.
« Les dépenses du fonds sont constituées par le financement des actions mentionnées au II de l’article L. 221-1-5 au profit des bénéficiaires mentionnés au IV du même article.
« Le fonds peut notamment accorder des subventions aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 422-5 pour réduire l’exposition aux risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, notamment dans une démarche de renforcement de la prévention primaire des risques professionnels et de la préservation de la santé au travail des salariés.
« Les actions de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnées au II de l’article L. 221-1-5 comprennent notamment les mesures individuelles concernant le poste de travail, prises en application de l’article L. 4624-3, lorsqu’elles sont prescrites au bénéfice d’un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail.

« Art. R. 251-6-2. – Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail définit la liste des documents qui doivent être fournis préalablement à l’attribution du financement.

« Art. R. 251-6-3. – Le rapport annuel prévu par l’article R. 221-9-1 indique l’utilisation des crédits par chacun des bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 221-1-5. Il présente également des statistiques sur la répartition des crédits entre les différents usages prévus par le II du même article et l’impact, si ces données sont disponibles, en termes de sinistralité.

« Art. R. 251-6-4. – Les financements attribués par le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle ne peuvent servir à prendre en charge des frais de personnel, à l’exception des frais de gestion mentionnés à l’article L. 6323-17-6 du code du travail, afférents aux projets de transition professionnelle financés par le fonds, ainsi que des frais de personnel exclusivement dédiés aux actions de sensibilisation et de prévention prises en charge par le fonds.
« Le financement attribué aux organismes mentionnés à l’article L. 4643-1 du code du travail ne peut être supérieur à 5 % de leur budget annuel. Par dérogation, pour les organismes créés à partir du 1er septembre 2023, le financement attribué pour chacun des deux premiers exercices ne peut être supérieur à 30 % du budget annuel de l’organisme.
« A la clôture de l’exercice budgétaire, les sommes non engagées par les bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 221-1-5 provenant du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle lui sont restituées. » ;

4° A l’article R. 432-9-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu’il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu’elle est reconnue éligible par l’organisme prenant en charge les frais de formation du demandeur » sont remplacés par les mots : « lorsque la victime a fait l’objet d’un accompagnement préalable par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet ».

Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 4163-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de : » sont remplacés par les mots : « d’un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque période d’exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l’attribution d’un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
2° L’article R. 4163-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d’actions de formation professionnelle effectuées dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l’article L. 4163-7 ; »
b) Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 4163-13, après les mots : « à l’utilisation prévue au 1° du I de l’article L. 4163-7 », sont insérés les mots : « , sauf s’ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle prévu au 4° du I du même article. » ;
4° L’article R. 4163-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° ou du 3° » sont remplacés par les mots : « au 4° » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque la demande porte sur les utilisations mentionnées au 2° ou au 3° du I de l’article L. 4163-7, » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande porte sur l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4163-7, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8. » ;
5° L’article R. 4163-18 est abrogé ;
6° L’article R. 4163-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4163-19. – Lorsqu’il demande le financement d’une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l’article L. 4163-7, le titulaire d’un compte professionnel de prévention fait l’objet d’un accompagnement préalable par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l’oriente et l’informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l’article L. 4163-7. » ;

7° L’article R. 4163-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4163-20. – Lorsque l’opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l’accompagnement préalable prévu par l’article R. 4163-19, il informe l’organisme gestionnaire désigné à l’article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d’un téléservice mis à sa disposition. » ;

8° A l’article R. 4163-22, après les mots : « de prévention », sont insérés les mots : « dans le cadre du 1° du I de l’article L. 4163-7 ».

L’article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « D. 434-3 », est insérée la référence : « D. 434-3-1, » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions de l’article D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse nationale d’assurance vieillesse est remplacée par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-2. »

I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l’exception des b et c du 4° et du 5° de l’article 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
II. – Pour l’application de l’article R. 221-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret :
1° Les orientations pour les années 2023 et 2024 sont déterminées au plus tard le 31 octobre 2023 ;
2° Le budget annuel d’intervention du fonds pour les exercices 2023 et 2024 est approuvé au plus tard le 15 novembre 2023 ;
3° La commission peut modifier les orientations du fonds pour l’année 2024 avant le 30 mai 2024 pour tenir compte des accords de branche mentionnés à l’article L. 4163-2-1 du code du travail.
III. – Pour l’application de l’article R. 221-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles arrête la nomenclature commune et précise les données relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles qu’elle utilise, au plus tard le 31 octobre 2023.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt

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