Décret n° 2023-713 du 1er août 2023 relatif à l’intégration du passeport de prévention dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF) et portant diverses modifications relatives au passeport d’orientation, de formation et de compétences
Publics concernés : titulaires du compte personnel de formation, Caisse des dépôts et consignations, organismes de formation, employeurs, organismes certificateurs.
Objet : modalités de mise en œuvre du système d’information du compte personnel de formation et d’alimentation du passeport d’orientation, de formation et de compétences et du passeport de prévention.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte intègre les évolutions du traitement de données relatif au compte personnel de formation rendues nécessaires par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Il apporte également des précisions relatives au passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail.
Références : le décret est pris pour l’application du II de l’article L. 6323-8 du code du travail ainsi que de l’article 6 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le décret et les dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4141-5 et L. 6323-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 6 février 2023 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 avril 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 6323-33 :
a) Le 9° est complété par les mots : « , au sein du passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au second alinéa du II de l’article L. 6323-8 » ;
b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis La mise en œuvre et la gestion du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141-5 et intégré au passeport mentionné au 9° ; »
2° Au premier alinéa du I de l’article R. 6323-34, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 9° bis » ;
3° Au I de l’article R. 6323-35, les mots « de compétences. » sont remplacés par les mots : « de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention. » ;
4° Au I de l’article R. 6323-37, après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° De la mise à disposition de services permettant au titulaire d’un compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises au cours de sa formation initiale et continue et de sa carrière, au sein du passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6323-8 ;
« 5° De la mise en œuvre et de la gestion du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141-5. » ;
5° A l’article R. 6323-38 :
a) Au I, les mots : « de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le droit à l’effacement et le droit d’opposition prévus aux articles 17 et 21 du règlement mentionné au I ne s’appliquent pas au traitement mentionné à l’article R. 6323-32. » ;
c) Au III, les mots : « Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 15 et 16 du même règlement s’exerce » sont remplacés par les mots : « Les droits d’accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement mentionné aux I et II s’exercent ».
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt
La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels,
Carole Grandjean