Evaluation de l’exposition des travailleurs à la pénibilité, en lien avec la démarche globale d’évaluation des risques.

INSTRUCTION N° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 30 mai 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité

Fiche technique n°4

Evaluation de l’exposition des travailleurs à la pénibilité, en lien avec la démarche globale d’évaluation des risques et, le cas échéant, les accords de branche étendus ou les référentiels professionnels de branche homologués

1) Le lien avec la démarche globale d’évaluation des risques.

Le décret relatif au document unique d’évaluation des risques (DUER) et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité précise que l’employeur consigne en annexe du DUER les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques,

Le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 du code du travail, ainsi que la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils.

Ainsi, l’évaluation des risques réalisée dans le cadre du document unique d’évaluation des risques a vocation à servir de repère à l’employeur pour l’appréciation des conditions de pénibilité auxquelles chaque travailleur est exposé, puisque ce document comporte un inventaire des risques présents dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

La notion d’« unité de travail » doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques. De même, d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, transports, etc.).

En pratique, il pourra être utile à l’employeur d’identifier dans ce cadre des « groupes homogènes d’exposition » constituant une carte des situations professionnelles de son entreprise exposées de manière homogène à la pénibilité.

 

Plus spécifiquement, la démarche de l’employeur pourra être adaptée à la nature des différents facteurs.

 

Pour les facteurs directement liés à l’activité professionnelle et résultant d’un travail manuel que sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, le travail répétitif et les vibrations mécaniques, l’analyse en groupes homogènes d’exposition apparaît particulièrement utile.

Pour les facteurs liés à l’environnement de travail que sont le bruit et les températures extrêmes, la localisation de l’activité pourra le plus souvent constituer un critère déterminant pour apprécier le niveau d’exposition.

 

Pour le facteur « agents chimiques dangereux », l’exposition peut s’apprécier au regard de l’environnement de travail ou être directement liée à l’activité professionnelle. Un croisement des approches explicitées ci-dessus pourra parfois être nécessaire.

 

Pour les facteurs « travail de nuit », « en équipe successives alternantes » et en « milieu hyperbare », l’exposition s’apprécie directement au regard des horaires de travail ou de facteurs très objectifs (notamment pour le travail en milieu hyperbare).

 

Le fait pour un employeur d’asseoir sa démarche de recensement des expositions sur l’évaluation des risques consignée dans le document unique sera de nature à sécuriser les déclarations individuelles faites à la CNAV.

2) L’utilisation des accords et référentiels de branche

 

Les branches professionnelles ont vocation à accompagner l’employeur dans cette démarche en concluant des accords collectifs de branche en faveur de la prévention de la pénibilité, conclus dans le cadre des articles L. 4163-2 et L. 4163-4 du code du travail et qui doivent être étendus, ou en élaborant des référentiels professionnels de branche.

Les référentiels de branche sont homologués par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. Ils contribuent à faciliter et à rendre plus cohérente et plus sûre la démarche d’évaluation.

Un référentiel est élaboré et utilisé comme un mode d’emploi d’évaluation de l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils après prise en compte des mesures de protection collective et individuelle.

En caractérisant les postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité, dans les définitions et termes en usage dans le corps professionnel concerné, il facilite ainsi la déclaration des expositions des travailleurs réalisée chaque année par l’employeur auprès de la caisse.

En mettant en évidence l’impact des mesures de protection collective et individuelle, il permet en outre à l’employeur d’identifier les leviers permettant de prévenir des expositions.

 

Un référentiel peut concerner l’ensemble des travailleurs d’une branche ou cibler plus précisément les travailleurs d’un champ d’activité de cette branche. Dans le deuxième cas, il peut donc y avoir plusieurs référentiels au sein d’une même branche.

 

L’employeur peut utiliser le référentiel correspondant à sa branche professionnelle ou, le cas échéant, son champ d’activité.

Il ne peut faire usage d’un autre référentiel que pour des postes, métiers ou situations de travail qui ne seraient pas identifiés dans son référentiel professionnel.

Ainsi par exemple, si dans une branche A il existe une activité minoritaire ou spécifique au regard de son « cœur de métier » qui ne figure pas au sein du référentiel de cette branche, alors que cette activité est plus courante au sein d’une branche B et intégrée dans son référentiel, l’employeur de la branche A peut se référer au référentiel de la branche B pour cette activité.

L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 4161-2, pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa.

L’employeur peut, en cas de contestation, se prévaloir de l’utilisation de bonne foi de ces accords de branche étendus ou référentiels homologués identifiant des postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité pour l’évaluation et la déclaration des travailleurs exposés ainsi que pour l’élaboration des éléments relatifs à la pénibilité annexés au DUER de son entreprise.

L’employeur peut ainsi légitimement s’appuyer sur le cadre qu’ils fixent et s’en saisir comme référence directe et opposable dans la mise en œuvre du dispositif.

 

3) Les acteurs internes et externes à l’entreprise

 

La déclaration individuelle de l’exposition découle donc de l’évaluation de la pénibilité présente en moyenne dans l’entreprise, que l’employeur apprécie en fonction du ou des postes occupés par le travailleur au cours de l’année et des situations de travail associées, en cohérence avec sa démarche globale et à caractère collectif d’évaluation des risques et, le cas échéant, en utilisant l’accord collectif étendu ou le référentiel professionnel de branche homologué (cf. ci-dessus).

 

L’employeur, à qui la loi confie la responsabilité de déclarer l’exposition des travailleurs, peut utiliser dans ce cadre l’analyse effectuée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au titre de sa compétence prévue à l’article L. 4612-2 du code du travail.

 

A noter que le CHSCT dispose du document unique d’évaluation des risques et des éléments consignés en annexe précisés par l’article R. 4121-1 et rappelés ci-dessus. Il dispose par ailleurs notamment du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ainsi que du rapport annuel prévus à l’article L. 4612-16.

En revanche, il n’a pas accès aux documents à caractère nominatif et ne peut donc pas demander à avoir accès aux informations relatives à l’exposition des travailleurs éligibles au compte pénibilité déclarées par les employeurs.

 

Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l’employeur la communication des informations qu’il déclare en application de l’article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.

 

Pour conduire des actions de prévention visant à supprimer ou réduire les facteurs de pénibilité, et indépendamment des accords et référentiels cités ci-dessous, l’employeur dispose de guides et de documents d’aide à l’évaluation des risques, spécialisés par métiers et secteurs professionnels, établis par les institutions et organismes de prévention, notamment de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l’OPPBTP, le champ de ces actions dépassant largement celui du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Il convient de rappeler que le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailler aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L.4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

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