L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article R2313-6
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 36
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation.
En cas de décision prise en application du premier alinéa de l’article L. 2313-5, si le juge le demande, il communique tous éléments de nature à éclairer la juridiction.
Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile
I.-A l’article R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire, après les mots : « à la désignation des délégués syndicaux », sont insérés les mots : «, des représentants de proximité ».
II.-Après l’article R. 2313-6 du code du travail, il est inséré un article R. 2313-7 ainsi rédigé :
Art. R. 2313-7
-Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation d’un représentant de proximité prévu à l’article L. 2313-7 du code du travail.
« Il est saisi par requête. La requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation.
« Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
« La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
« La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. »