LE CSE

Les réunions du CSE.

Sous-paragraphe 1er : Ordre public

Article L2315-27 

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Les articles L. 2315-21 et L. 2315-22 sont applicables pour l’exercice des attributions prévues à la section 2 du chapitre II.

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article L2315-28 

A défaut d’accord prévu à l’article 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant. 

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. 

Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Sous-section 3 : Réunions

Article R2315-23 

Les documents mentionnés à l’article L. 4711-1 sont présentés au comité social et économique au cours de la réunion qui suit leur réception par l’employeur.

Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.

Le président informe le comité des observations de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.

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