Protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques

Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques

NOR: ETST1611714D

Publics concernés : entreprises et établissements régis par la quatrième partie du code du travail dont les travailleurs sont exposés aux champs électromagnétiques.

Objet : protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .

Notice : le décret définit les règles de prévention contre les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, notamment contre leurs effets biophysiques directs et leurs effets indirects connus. Il vise ainsi à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui reposait jusqu’alors sur les seuls principes généraux de prévention, et intègre une approche graduée des moyens de prévention et du dialogue interne à mettre en œuvre en cas de dépassement des « valeurs d’action » et des « valeurs limites ».

Références : le décret est pris pour la transposition de la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE.

Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 2013/35/UE rectifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4453-1 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;
Vu les avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date des 18 mai et 27 juin 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) sont insérées les sections 1 à 9 ainsi rédigées :
« Section 1
« Définitions
« Art. R. 4453-1.-Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
« 1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz ;
« 2° Valeur limite d’exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d’induction magnétique externe (B0), d’intensité de champ électrique interne, de débit d’absorption spécifique (DAS), d’absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;
« 3° Valeur déclenchant l’action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d’intensité de champ électrique (E) ou d’induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;
« Les valeurs déclenchant l’action sont les niveaux d’exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d’exposition sont considérées comme respectées ;
« 4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l’organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d’exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;
« 5° Effets indirects : effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.
« Section 2
« Principes de prévention
« Art. R. 4453-2.-La réduction des risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L. 4121-2.
« Section 3
« Valeurs limites
« Art. R. 4453-3.-L’exposition d’un travailleur à des champs électromagnétiques ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition suivantes :

Vous pouvez consulter l’image dans le fac-similé du
JO n º 0182 du 06/08/2016, texte n º 1

« Art. R. 4453-4.-Les valeurs déclenchant les actions prévues à la section 5 du présent chapitre sont les suivantes :
« 1° Valeurs déclenchant l’action liées aux effets biophysiques directs des champs électromagnétiques :

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JO n º 0182 du 06/08/2016, texte n º 1

« 2° Valeurs déclenchant l’action liées à certains effets indirects des champs électromagnétiques :

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JO n º 0182 du 06/08/2016, texte n º 1

« Art. R. 4453-5.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les grandeurs physiques que représentent les valeurs limites d’exposition mentionnées à l’article R. 4453-3 et les valeurs déclenchant l’action mentionnées à l’article R. 4453-4 ainsi que les paramètres associés.
« Section 4
« Evaluation des risques
« Art. R. 4453-6.-L’employeur évalue les risques résultant de l’exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.
« Cette évaluation a notamment pour objectif :
« 1° D’identifier parmi les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
« 2° De constater si, dans une situation donnée, l’une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d’être dépassée ;
« 3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.
« Art. R. 4453-7.-Lorsque l’évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l’absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l’action ou des valeurs limites d’exposition, l’employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés.
« Art. R. 4453-8.-Lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur prend en considération :
« 1° L’origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ;
« 2° Les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ;
« 3° Le résultat des évaluations d’expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ;
« 4° Les informations sur les niveaux d’émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d’équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d’utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d’équipements conçus pour un usage public, s’ils sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés ;
« 5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d’exposition, y compris la répartition dans l’organisme du travailleur et dans l’espace de travail ;
« 6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l’exposition aux champs électromagnétiques ;
« 7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;
« 8° Les informations fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de l’état de santé des travailleurs pour ce type d’exposition ;
« 9° L’existence d’équipements de travail permettant de réduire le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d’être utilisés en remplacement ;
« 10° L’exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.
« Art. R. 4453-9.-Lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur s’appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l’article L. 4644-1 ou à défaut sur l’intervenant et les organismes mentionnés au même article.
« Art. R. 4453-10.-Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d’exposition ou les valeurs déclenchant l’action identifiées en application de l’article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1.
« Les résultats de l’évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d’en permettre la consultation à une date ultérieure.
« L’employeur les communique au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Art. R. 4453-11.-Lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l’action, l’employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l’article R. 4453-13.
« Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Les valeurs déclenchant l’action ne concernent que les effets biophysiques directs ;
« 2° L’employeur a démontré que les valeurs limites d’exposition ne sont pas dépassées ;
« 3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.
« Art. R. 4453-12.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les conditions de mesurage, de calcul et de simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques.
« Section 5
« Mesures et moyens de prévention
« Art. R. 4453-13.-La réduction des risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :
« 1° La mise en œuvre d’autres procédés de travail n’exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;
« 2° Le choix d’équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;
« 3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l’émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;
« 4° La modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l’exposition aux champs électromagnétiques ;
« 5° Le choix d’une organisation du travail visant à réduire la durée et l’intensité des expositions ;
« 6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;
« 7° La mise à disposition d’équipements de protection individuelle appropriés ;
« 8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.
« Art. R. 4453-14.-Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l’action sont identifiés et font l’objet d’une signalisation spécifique et appropriée. Leur accès est limité s’il y a lieu.
« Ils font l’objet d’une restriction ou d’un contrôle d’accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d’exposition.
« Lorsque l’accès à ces lieux est restreint au titre des risques d’origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l’article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d’accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur cette organisation.
« Art. R. 4453-15.-Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l’article R. 4453-8, l’employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.
« Art. R. 4453-16.-Lorsqu’en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l’exposition d’un travailleur dépasse les valeurs limites d’exposition, l’employeur :
« 1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
« 2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d’exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d’éviter tout nouveau dépassement ;
« 3° Informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
« Section 6
« Information et formation des travailleurs
« Art. R. 4453-17.-L’employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d’être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l’information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques réalisée conformément à la section 4.
« Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
« 1° Les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques ;
« 2° Les effets biophysiques directs et les effets indirects pouvant résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques ;
« 3° Les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;
« 4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l’importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail qu’ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;
« 5° Les règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l’article R. 4453-8 ;
« 6° La conduite à tenir en cas d’apparition d’effets sensoriels ou sur la santé, d’accident ou d’exposition au-delà des valeurs limites d’exposition, ainsi que les modalités de leur signalement.
« Art. R. 4453-18.-L’employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l’action identifiées en application de l’article R. 4453-6 ou présentant d’autres risques d’effets indirects.
« La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.
« Section 7
« Suivi de l’état de santé des travailleurs
« Art. R. 4453-19.-Lorsqu’une exposition au-delà des valeurs limites d’exposition est détectée ou lorsqu’un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d’une visite médicale.
« Section 8
« Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sensoriels
« Art. R. 4453-20.-Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l’exception de l’article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l’employeur au titre de l’article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.
« L’exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition relatives aux effets sur la santé.
« Art. R. 4453-21.-L’employeur démontre l’absence d’alternative possible au dépassement des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d’évaluation des risques.
« L’employeur en informe le médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.
« Art. R. 4453-22.-L’employeur s’assure de la mise en œuvre de mesures et moyens de prévention complémentaires propres à garantir la santé et la sécurité des travailleurs.
« Art. R. 4453-23.-L’employeur désigne une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s’appuie l’employeur au titre de l’article R. 4453-9 pour procéder à l’évaluation des risques.
« Sous la responsabilité de l’employeur, celle-ci participe notamment à :
« 1° L’évaluation des risques prévue à l’article R. 4453-6 ;
« 2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
« 3° L’amélioration continue de la prévention des risques à partir de l’analyse des situations de travail ;
« 4° L’information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.
« Art. R. 4453-24.-En complément de la formation prévue à l’article R. 4453-17, l’employeur organise, pour chaque travailleur concerné, une formation renforcée sur les risques, les mesures et moyens de prévention spécifiques à prendre pendant cette exposition.
« Art. R. 4453-25.-L’employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l’apparition de tout effet sensoriel.
« Après chaque signalement, l’employeur met à jour, si nécessaire, l’évaluation des risques prévue à l’article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l’article R. 4453-13.
« Art. R. 4453-26.-Pour chaque travailleur concerné, l’employeur identifie et transmet au médecin du travail les informations suivantes, qu’il réactualise en tant que de besoin :
« 1° La nature du travail ;
« 2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;
« 3° Les niveaux d’exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;
« 4° La fréquence des expositions.
« Section 9
« Dispositions particulières applicables aux équipements d’imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sur la santé
« Art. R. 4453-27.-Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à l’exception de l’article R. 4453-16, les dispositions de la présente section sont applicables à l’installation, à l’essai, à l’utilisation, au développement et à l’entretien des équipements d’imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine lorsque les mesures de prévention mises en place par l’employeur au titre de l’article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir l’exposition des travailleurs en deçà des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sur la santé.
« Art. R. 4453-28.-L’employeur démontre l’absence d’alternative possible au dépassement des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d’évaluation des risques.
« L’employeur demande l’avis du médecin du travail et celui du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel.
« Art. R. 4453-29.-L’employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :
« 1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;
« 2° L’exposition du travailleur ne soit que temporaire ;
« 3° Le travailleur ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale ;
« 4° L’accès au poste de travail fait l’objet d’une habilitation nominative délivrée par l’employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.
« Art. R. 4453-30.-L’employeur complète le dispositif prévu à l’article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l’apparition de tout autre effet.
« Après chaque signalement, l’employeur met à jour, si nécessaire, l’évaluation des risques prévue à l’article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.
« Art. R. 4453-31.-L’employeur demande l’autorisation de dépasser, dans les conditions prévues à la présente section, les valeurs limites d’exposition relatives aux effets sur la santé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Art. R. 4453-32.-La demande d’autorisation comprend :
« 1° La dénomination et le siège social de l’entreprise et l’adresse de l’établissement ;
« 2° Le nom et l’adresse du service de santé au travail dont il relève ;
« 3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l’employeur ;
« 4° Le résultat de l’évaluation des risques d’exposition aux champs électromagnétiques ;
« 5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;
« 6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;
« 7° La liste des postes de travail concernés ;
« 8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
« 9° L’avis du médecin du travail et l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.
« Art. R. 4453-33.-I.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi saisi d’une demande d’autorisation, prend sa décision dans un délai de deux mois, après enquête de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
« II.-Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pendant deux mois à la demande d’autorisation mentionnée au I vaut rejet de celle-ci.
« Art. R. 4453-34.-L’autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. »

Article 2

Au chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail, sont créés deux articles R. 4722-21-2 et R. 4722-21-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 4722-21-2.-L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut demander à l’employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
« Art. R. 4722-21-3.-L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l’agent de contrôle de l’inspection du travail les résultats dès leur réception. »

Article 3

Au chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire), sont créés deux articles R. 4724-17-1 et R. 4724-17-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4724-17-1.-Les conditions et les modalités de délivrance de l’agrément au laboratoire prévu par l’article R. 4722-21-2 pour le contrôle technique des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
« Art. R. 4724-17-2.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet. »

Article 4

A l’article R. 4724-18 du code du travail, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des champs électromagnétiques. »

Article 5

Le titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre II, le mot : « ionisants » est supprimé ;
2° Après l’article D. 4152-7, il est inséré un article R. 4152-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4152-7-1. – Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. »

Article 6

A la sous-section 5 du chapitre III du titre V du livre Ier du code du travail (partie réglementaire), il est inséré un article R. 4153-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4153-22-1. – Il est interdit d’affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d’exposition définies à l’article R. 4453-3. »

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 8

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

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