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Quelle est la réglementation applicable aux piscines ouvertes au public, d’accès payant ?

TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

La notion d’accès payant : se matérialise par l’achat d’un billet qui peut être spécifique ou non à la baignade (exemple des centres de remise en forme où le paiement peut correspondre à un ensemble de prestations de services offerts à la clientèle).

La notion d’ouverture au public : l’accès au bassin est ouvert à tous usagers.

Ces établissements sont qualifiés « d’établissements d’activités physiques ou sportives » au sens de l’article L.322-1 du code du sport (CS) et sont ainsi soumis à déclaration par l’exploitant.

Section 2 : Etablissements de natation et d’activités aquatiques

Article D322-11

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d’un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports.

 Article D322-12

Les établissements de baignade d’accès payant sont les établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès, qu’il soit ou non spécifique.

Article D322-13 

Modifié par Décret n°2010-630 du 8 juin 2010 – art. 1

La surveillance des établissements mentionnés à l’article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d’ouverture au public, par des personnels titulaires d’un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.

Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d’un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

Toute personne désirant assurer la surveillance d’un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

Article D322-14

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 322-13 et en l’absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d’un des diplômes mentionnés à l’article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l’article D. 322-12.

Cette autorisation d’exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.

 Article D322-15

La possession d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

 Article D322-16

La déclaration mentionnée à l’article R. 322-1 comporte un plan d’organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l’établissement mentionné à l’article D. 322-12 :

1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l’établissement de baignade d’accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d’organisation de la surveillance et des secours.

Article D322-17

Tout établissement mentionné à l’article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu’un extrait du plan d’organisation de la surveillance et des secours.

Article R322-18

Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

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