jurisprudence

La mise en place soit obligatoire ou conventionnelle d’une CSSCT, résulte d’un vote.

Références

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 27 novembre 2019
N° de pourvoi: 19-14224
Publié au bulletin  Rejet
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01623

Analyse

Publication :
Décision attaquée : Tribunal d’instance de Bordeaux , du 14 mars 2019
Titrages et résumés : 

    • REPRESENTATION DES SALARIES – Comité social et économique – Commissions – Commission santé, sécurité et conditions de travail – Mise en place – Membres – Désignation – Modalités – Vote des membres du comité social et économique – Vote à la majorité des voix des membres présents lors du vote – Portée
    • Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Selon l’article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
  •  
      Il en ressort que la désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu’il soit besoin d’une résolution préalable fixant les modalités de l’élection

Textes appliqués :

    • articles L. 2315-32, alinéa 1, et L. 2315-39 du code du travail

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Bordeaux, 14 mars 2019), que dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, signé le 4 octobre 2018 entre l’employeur et les syndicats CFE-CGC, CFDT et CGT, il a été convenu de la création conventionnelle d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) composée de quatre membres ; que lors de la première réunion du CSE, le 3 décembre 2018, il a été procédé à la désignation des membres de la CSSCT ; que le syndicat CFDT métallurgie Gironde (le syndicat) a contesté les désignations devant le tribunal d’instance par requête du 18 décembre 2018 ; que le tribunal d’instance, après avoir rejeté comme tardive l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, a dit la requête non fondée ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter la demande en annulation des désignations des membres de la CSSCT et de rejeter la demande tendant à suspendre le fonctionnement de cette commission, alors selon le moyen :

1°/ qu’en vertu de l’article 3.4 de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l’accord conclu en conformité avec les dispositions légales et que, par suite, le mode de désignation des membres de la CSSCT n’avait pas à donner lieu à une résolution préalable du CSE lors de la réunion du 3 décembre 2018 ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de l’article 3.4 de l’accord qu’une résolution devait obligatoirement intervenir à la majorité des membres présents du CSE, le tribunal a violé l’article 3.4 de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 4 octobre 2018 et l’article 1103 du code civil ;

2°/ qu’en vertu de l’article 3.4 de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l’accord conclu en conformité avec les dispositions légales et que, par suite, le mode de désignation des membres de la CSSCT n’avait pas à donner lieu à une résolution préalable du CSE lors de la réunion du 3 décembre 2018 ; qu’en statuant sans rechercher, comme il y était invité, si les modalités de désignation n’avaient pas en réalité été fixées par la présidente du CSE, le tribunal a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail et 3.4 de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 4 octobre 2018 ;

Mais attendu que, selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que selon l’article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents ; qu’il en ressort que la désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote ;

Et attendu que le tribunal d’instance, après avoir constaté que l’accord sur la création d’une CSSCT au sein du CSE de la société Stryker Spine prévoyait, conformément aux dispositions légales, que les membres de cette commission étaient désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, a exactement décidé que la désignation ne nécessitait pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l’élection ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT métallurgie Gironde.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d’AVOIR rejeté la demande en annulation de la désignation de MM. I…, H…, et Y… et de Mme P… en qualité de membres de la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE et d’AVOIR rejeté la demande tendant à suspendre le fonctionnement de cette commission.

AUX MOTIFS QUE alors que la mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail n’était pas obligatoire dans l’entreprise, l’employeur et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT et CGT ont, dans le cadre de l’accord du 4 octobre 2018 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de la SA Stryker Spine, convenu de la création de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et ont prévu que la commission comporte 4 membres, dont un secrétaire et au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège, et que ces 4 membres sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du Comité Social Économique ; par conséquent, les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l’accord conclu, en conformité avec les dispositions légales, et par suite, le mode de désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail n’avait pas à donner lieu lors de la réunion du 3 décembre 2018 à une résolution préalable du Comité Social et Economique ; qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2018, dont les termes ont été approuvés lors de la réunion du Comité Social et Economique du 21 janvier 2019 que les membres présents se sont accordés pour procéder à la désignation en votant sur les trois listes de candidats soumises, à bulletin secret, 11 votants étant présents, que lors du dépouillement, la liste composée de R… I…, M… Y…, A… P… et C… H… a recueilli 5 voix, aucun nom n’ayant été raturé, que la liste B composée de E… D… et J… S… a recueilli 3 voix, aucun nom n’ayant été raturé et que la liste C composée de L… W… et Q… U…, a recueilli 3 voix, aucun nom n’ayant été raturé ; la circonstance que les candidats à la désignation se soient présentés sous forme de liste, ne permet pas de considérer qu’il s’agissait d’un scrutin de liste avec représentation à la plus forte moyenne, ce type de scrutin étant contraire à l’accord conclu le 4 octobre 2018 en conformité avec les dispositions légales, qui ne reprennent pas les principes dégagés par la jurisprudence s’agissant de la désignation des membres du CHSCT ; par ailleurs, les dispositions prévues ne prévoyant pas une majorité absolue ou qualifiée, c’est à juste titre que la majorité simple a été retenue ; par conséquent, les désignations en qualité de membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail de R… I…, M… Y…, A… P… et C… H…, qui ont chacun recueilli la majorité des voix des membres présents, n’ont pas lieu d’être annulées ; il n’y a donc pas lieu de suspendre le fonctionnement de la commission.

1° ALORS QUE en vertu de l’article 3.4 de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l’accord conclu en conformité avec les dispositions légales et que, par suite, le mode de désignation des membres de la CSSCT n’avait pas à donner lieu à une résolution préalable du CSE lors de la réunion du 3 décembre 2018 ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de l’article 3.4 de l’accord qu’une résolution devait obligatoirement intervenir à la majorité des membres présents du CSE, le tribunal a violé l’article 3.4 de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 4 octobre 2018 et l’article 1103 du code civil.

2° ALORS QUE en vertu de l’article 3.4 de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ; que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que les modalités de la désignation, à savoir un vote à la majorité des membres présents, sont prévues par l’accord conclu en conformité avec les dispositions légales et que, par suite, le mode de désignation des membres de la CSSCT n’avait pas à donner lieu à une résolution préalable du CSE lors de la réunion du 3 décembre 2018 ; qu’en statuant sans rechercher, comme il y était invité, si les modalités de désignation n’avaient pas en réalité été fixées par la présidente du CSE, le tribunal a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail et 3.4 de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 4 octobre 2018.

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