jurisprudence

Faute inexcusable lorsque l’employeur, nouvelle définitions.

Arrêt n° 911 du 8 octobre 2020 (18-25.021) – Cour de Cassation – Deuxième chambre civile
– ECLI:FR:CCAS:2020:C200911

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL – CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Cassation partielle

Sommaire

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.


Demandeur(s) : M. A… X…

Défendeur(s) : société N’4 Mobilités, société par actions simplifiée ; et autres


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), le 31 juillet 2008, M. X…, salarié en qualité de conducteur receveur de la société N’4 Mobilités (l’employeur), a été victime d’une agression physique, à bord de l’autobus qu’il conduisait. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les deux dernières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

3. M. X… fait grief à l’arrêt de dire que l’accident du travail n’est pas du à la faute inexcusable de l’employeur, alors « qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu’il manque à cette obligation dans le cas où un chauffeur de bus est victime dans le car qu’il conduit d’une agression physique de la part de tiers ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu’en vingt mois vingt-trois agressions de chauffeurs de car avaient eu lieu donc quatre sur la ligne 202 dont l’une déclarée par M. X… le 29 juillet 2008 qui avait été giflé, qui avait eu ses lunettes cassées et s’était fait voler son portable, soit peu de temps avant la seconde agression du 31 juillet 2008 dont il avait été victime, ce dont l’employeur avait immédiatement été informé par le registre des incidents ; qu’en se bornant à énoncer que l’existence d’un danger antérieurement à l’accident n’était établie et encore moins la connaissance de ce danger par l’employeur dès lors qu’à la date du 28 juillet 2008 seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne 202, ce qui n’en constituait pas pour autant un danger particulier alors qu’elle constatait que les agressions des chauffeurs de car sur la ligne 202 et notamment à l’encontre de M. X… étaient établies et connues de l’employeur et que le CHSCT avait, selon procès verbal du 28 mai 2008, informé l’employeur des problèmes sur la commune d’Ozoir et demandé à la direction l’installation de vidéos embarquées dans les cars afin de limiter les risques d’agression, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

4. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

5. Pour dire que la connaissance par l’employeur d’un danger antérieurement à l’accident n’est pas établie et rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, l’arrêt retient qu’au jour de l’accident, seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne.

Il relève que si, à l’évidence, M. X… souhaitait changer de ligne, il ne justifie pas avoir signalé à son employeur les injures, humiliations et menaces dont il faisait état dans son courrier du 29 juillet 2008, faits distincts de l’agression qui s’est réalisée.

Il ajoute qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’avant cette date, l’employeur connaissait ce danger particulier d’agression, et que, des attestations produites, il ressort que dès que la direction a été informée de son souhait de changer de ligne, elle a recherché à le remplacer, le 30 juillet, mais n’a trouvé personne, les autres collègues refusant.

Il précise, enfin, que si le document unique d’évaluation des risques répertorie bien le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune réunion du CHSCT n’alerte sur ce danger particulier d’agression avant l’accident, que ce n’est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 février 2009 qu’il est mentionné un projet de vidéo-surveillance et que ce système sera effectivement mis en place, début 2013, pour l’ensemble des véhicules de transport de la société.

6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés les conducteurs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Palle, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Ceccaldi
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché – SCP Didier et Pinet

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité