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Cass. Soc., 19 juin 2013, n° 12-14.246 :N’avait pas respecté de manière réitérée et délibérée l’obligation de porter ses EPI.

Cass. Soc., 19 juin 2013, n° 12-14.246 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2011), que Mme De X…, engagée le 29 janvier 2001 en qualité de magasinier par la société Sapa RC System, aux droits de laquelle se trouve la société Sapa Building System, a été promue chef magasinier le 2 janvier 2003 ; que le 17 juin 2008, elle a été licenciée pour faute grave au motif de son refus réitéré de porter les équipements de protection individuelle ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu’en décidant que constituait une faute grave le fait, pour la salariée, d’avoir refusé de porter des équipements de sécurité, après avoir retenu que l’employeur déplorait la persistance de ce comportement depuis près de quatre ans, ce dont résultait que la poursuite de la relation de travail n’était manifestement pas impossible pendant la durée limitée du préavis, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu’en statuant comme ci-dessus, à l’égard d’une salariée ayant plus de sept années d’ancienneté, sans s’expliquer ni sur la contre-indication au port de chaussures de sécurité dont celle-ci s’était prévalue, ni sur le bulletin d’évaluation établi à peine deux mois plus tôt par son supérieur hiérarchique qui mentionnait qu’elle appliquait « facilement » les consignes de sécurité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée, bien que mise en garde par avertissement du 25 juin 2006 et par lettre du 21 juin 2007 sur le caractère impératif des consignes de sécurité en matière d’équipements individuels de sécurité, n’avait pas respecté de manière réitérée et délibérée l’obligation de porter les chaussures, les gants, la casquette et le gilet de sécurité, a pu retenir, sans être tenue de suivre l’intéressée dans le détail de son argumentation, que le comportement de celle-ci, tenue de par ses fonctions de donner l’exemple aux membres de l’équipe dont elle était responsable, était, nonobstant son ancienneté, constitutif d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme De X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme De X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Madame De X… reposait sur une faute grave et d’avoir en conséquence infirmé le jugement de première instance et rejeté l’ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QU’engagée le 29 janvier 2001 en qualité de magasinier, Mme De X… a été promue chef magasinier le 2 janvier 2003 ;

que le 26 juin 2006, elle a fait l’objet d’un avertissement pour non respect du port de chaussures de sécurité ;

que le 22 mai 2007, elle a reçu un nouvel avertissement pour manque d’efficacité et de sérieux dans son travail ;

que le non port des équipements de protection individuelle les 30 mai et 3 juin 2008 visé à la lettre de licenciement constitue l’énoncé d’un motif précis et vérifiable ;

que l’employeur produit deux attestation de Monsieur Y…, responsable de la sécurité, lequel indique qu’ayant demandé à Mme De X… de s’équiper conformément aux règles de sécurité, il s’était heurté à une réaction très violente et à des invectives,

qu’il lui avait fait la même remarque le 30 mai et avait constaté que, dès qu’il avait le dos tourné, elle retirait quasi ostensiblement ses équipements de sécurité

que Melle Marie De X… n’oppose aucun démenti aux faits ainsi rapportés, se contentant de faire valoir qu’aucun reproche ne lui a été faut sur le port des EPI dans es mois ayant précédé son licenciement, ce que confirme l’entretien d’évaluation du 21 mars 2008, mentionnant qu’elle appliquait les consignes de sécurité,

qu’elle n’avait reçu ni les courriel de l’été 2007 ni l’avertissement du 31 janvier 2008 invoqués par l’employeur et que le problème de port de chaussures de sécurité en 2006 avait été ponctuel et lié à des problèmes de santé ;

que les attestations de l’employeur sont précises et démontrent suffisamment le non respect réitéré et délibéré des règles en matière d’équipements individuels de sécurité par la salariée, notamment les 30 mai et 3 juin 2008 ;

que l’avertissement du 25 juin 2006 et la lettre du21 juin 2007 constituaient des mises en garde permettant à la salariée d’avoir conscience du caractère impératif des consignes de sécurité en matière d’EPI ;

que la salariée devait donner l’exemple aux membres de l’équipe dont elle était responsable ; que son refus revendiqué de se soumettre aux règles de sécurité rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constitue bien une cause grave de licenciement ;

1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu’en décidant que constituait une faute grave le fait, pour la salariée, d’avoir refusé de porter des équipements de sécurité, après avoir retenu que l’employeur déplorait la persistance de ce comportement depuis près de quatre ans, ce dont résultait que la poursuite de la relation de travail n’était manifestement pas impossible pendant la durée limitée du préavis, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2° ALORS QU’en statuant comme ci-dessus, à l’égard d’une salariée ayant plus de sept années d’ancienneté, sans s’expliquer ni sur la contre-indication au port de chaussures de sécurité dont celle-ci s’était prévalue, ni sur le bulletin d’évaluation établi à peine deux mois plus tôt par son supérieur hiérarchique qui mentionnait qu’elle appliquait « facilement » les consignes de sécurité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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