Objet : contenu et modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité introduit à la sous-section 12 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans un délai de six mois à compter du jour de publication .
Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité que chaque exploitant d’un établissement recevant du public doit élaborer en vertu de l’article R. 111-19-60 du code de la construction et de l’habitation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l’habitat durable et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7-3, L. 111-7-4, R. 111-19-10, D. 111-19-18, R. 111-19-31 à R. 111-19-47, D. 111-19-45, D. 111-19-46 et R. 111-19-60 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-2-1, L. 1112-4, D. 1112-9 et R. 1112-11 à R. 1112-22 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 12 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 juillet 2016,
Arrêtent :
Article 1
Le registre public d’accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci :
I. – Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie :
1° Lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation prévue par l’article L. 111-7-4 après achèvement des travaux ;
2° Lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, l’attestation d’accessibilité prévue à l’article R. 111-19-33 ;
3° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ;
4° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda, prévu à l’article D. 111-19-45 ;
5° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée et à l’achèvement de celui-ci, l’attestation d’achèvement prévue à l’article D. 111-19-46 ;
6° Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d’accessibilité mentionnées à l’article R. 111-19-10 ;
7° Lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d’accessibilité prévue à l’article D. 111-19-18 ;
8° Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction ;
9° Les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
Le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement.
II. – Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie :
En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d’accessibilité contient une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.
Article 2
Pour un point d’arrêt relevant du régime des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif, le registre public d’accessibilité contient :
I. – Lorsque l’établissement ne fait pas l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée, les documents mentionnés à l’article 1er ou une copie de ceux-ci.
II. – Lorsque l’établissement fait l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée, les documents mentionnés à l’article 1er ou une copie de ceux-ci, à l’exception du calendrier, du bilan et de l’attestation d’achèvement prévus aux points 4 et 5 du I de l’article 1er, ainsi que les informations suivantes :
1° L’appartenance de ce point d’arrêt à la liste des points d’arrêt prioritaires ou à la liste complémentaire des points d’arrêt établie en application des dispositions de l’article D. 1112-9 du code des transports ;
2° Lorsque ce point d’arrêt fait l’objet d’une dérogation motivée par une impossibilité technique avérée au sens de l’article L. 1112-4 du même code, la décision de validation préfectorale ou, le cas échéant, la décision de validation du ministre chargé des transports du schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée susmentionné et valant approbation de la dérogation concernée ;
3° Le calendrier de la mise en accessibilité ;
4° Lorsque ce point d’arrêt est concerné par un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période de trois ans, les bilans des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à l’issue de chaque période de trois ans, prévus à l’article R. 1112-22 du même code ;
Article 3 .
Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau. Ce dispositif d’information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d’accessibilité pour les administrations.
Article 4
Le registre public d’accessibilité est mis à disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du présent arrêté.
Article 5
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2017.
La ministre du logement et de l’habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
L. Girometti
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud