DIRECTIVE 1999/92/CE ANNEXE II : Prescriptions minimales de sécurité ATEX

A. PRESCRIPTIONS MINIMALES VISANT À AMÉLIORER LA PROTECTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE EXPOSÉS AU RISQUE D’ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent:

— aux emplacements dangereux au sens de l’annexe I chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail, des postes de travail, des appareils ou des substances utilisés ou que les dangers causés par l’activité liée aux risques d’atmosphères explosives l’exigent,

— aux appareils situés dans des emplacements non dangereux et qui sont nécessaires, ou qui contribuent, au fonctionnement sûr d’appareils situés dans des emplacements dangereux.

1. Mesures organisationnelles

1.1. Formation des travailleurs

L’employeur prévoit, à l’intention de ceux qui travaillent dans des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions.

1.2. Instructions écrites et autorisation d’exécuter des travaux

Lorsque le document relatif à la protection contre les explosions l’exige:

— l’exécution de travaux dans les emplacements dangereux s’effectue selon des instructions écrites de l’employeur,

— un système d’autorisation en vue de l’exécution de travaux dangereux ainsi que de travaux susceptibles d’être dangereux lorsqu’ils interfèrent avec d’autres opérations doit être appliqué.

L’autorisation d’exécuter des travaux doit être délivrée avant le début des travaux par une personne habilitée à cet effet.

2. Mesures de protection contre les explosions

2.1. Toute émanation et/ou dégagement, intentionnel ou non, de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillards ou de poussières combustibles susceptibles de donner lieu à un risque d’explosion doivent être convenablement déviés ou évacués vers un lieu sûr ou, si cette solution n’est pas réalisable, être confinés de manière sûre ou sécurisés par une autre méthode appropriée.

2.2. Lorsque l’atmosphère explosive contient plusieurs sortes de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables et/ou combustibles, les mesures de protection doivent correspondre au pontentiel de risque le plus élevé.

2.3. En vue de prévenir les risques d’inflammation, conformément à l’article 3, il convient de prendre également en compte les décharges électrostatiques provenant des travailleurs ou du milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs de charges. Les travailleurs doivent être équipés de vêtements de travail appropriés faits de matériaux qui ne produisent pas de décharges électrostatiques susceptibles d’enflammer des atmosphères explosives.

2.4. L’installation, les appareils, les systèmes de protection et tout dispositif de raccordement associé ne sont mis en service que s’il ressort du document relatif à la protection contre les explosions qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité en atmosphères explosives. Ceci vaut aussi pour les équipements de travail et les dispositifs de raccordement associés qui ne sont pas des appareils ou systèmes de protection au sens de la directive 94/9/CE, si leur intégration dans une installation peut, à elle seule, susciter un danger d’inflammation. Des mesures nécessaires sont prises pour évirer une confusion entre dispositifs de raccordement.

2.5. Tout doit être mis en œuvre pour assurer que le lieu de travail, les équipements de travail et tout dispositif de raccordement associé mis à la disposition des travailleurs, d’une part, ont été conçus, construits, montés et installés, et, d’autre part, sont entretenus et utilisés de manière à réduire au maximum les risques d’explosion; si néanmoins une explosion se produit, tout doit être fait pour en maîtriser, ou réduire au maximum, la propagation sur le lieu de travail et/ou dans les équipements de travail. Sur ces lieux de travail, des mesures appropriées sont prises pour réduire au maximum les effets physiques potentiels d’une explosion sur les travailleurs.

2.6. Les travailleurs doivent, au besoin, être alertés par des signaux optiques et/ou acoustiques, et être évacués avant que les conditions d’une explosion ne soient réunies.

2.7. Lorsque le document relatif à la protection contre les explosions l’exige, des issues d’évacuation doivent être prévues et entretenues afin d’assurer que, en cas de danger, les travailleurs puissent quitter les zones dangereuses rapidement et en toute sécurité.

2.8. Avant la première utilisation de lieux de travail comprenant des emplacements où une atmosphère explosive peut se présenter, il convient de vérifier la sécurité, du point de vue du risque d’explosion, de l’ensemble de l’installation. Toutes les conditions nécessaires pour assurer la protection contre les explosions doivent être maintenues. La réalisation des vérifications est confiée à des personnes qui, de par leur expérience et/ou leur formation professionnelle, possèdent des compétences dans le domaine de la protection contre les explosions.

2.9. Si l’évaluation des risques en montre la nécessité:

— il doit être possible, lorsqu’une coupure d’énergie peut entraîner des dangers supplémentaires, d’assurer que les appareils et les systèmes de protection puissent continuer de fonctionner en toute sécurité indépendamment du reste de l’installation en cas de coupure d’énergie,

— les appareils et systèmes de protection fonctionnant en mode automatique qui s’écartent des conditions de fonctionnement prévues doivent pouvoir être coupés manuellement pour autant que cela ne compromette pas la sécurité. Les interventions de ce type ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents,

— lorsque les dispositifs de coupure d’urgence sont actionnés, les énergies accumulées doivent être dissipées aussi vite et aussi sûrement que possible ou être isolées de façon à ce qu’elles ne soient plus une source de danger.

B. CRITÈRES DE SÉLECTION DES APPAREILS ET DES SYSTÈMES DE PROTECTION

 

Sauf dispositions contraires prévues par le document relatif à la protection contre les explosions, fondé sur l’évaluation des risques, il convient d’utiliser dans tous les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter des appareils et des systèmes de protection conformes aux catégories prévues par la directive 94/9/CE.

Les catégories suivantes d’appareils seront notamment utilisées dans les zones indiquées, à condition qu’elles soient adaptées au gaz, vapeurs ou brouillards et/ou poussières, selon les cas:

— dans la zone 0 ou 20, appareils de la catégorie 1,

— dans la zone 1 ou 21, appareils de la catégorie 1 ou 2,

— dans la zone 2 ou 22, appareils de la catégorie 1, 2 ou 3

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