La présence du représentant syndical RS à la CSSCT .

Le représentant syndical (RS) au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’est pas prévu par le code du travail, mais par l’accord-cadre du 17 mars 1975 modifié par l’avenant du 16 octobre 1984 sur l’amélioration des conditions de travail.

L’article 23 de cet accord dispose que : « afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de trois cents salariés, de désigner, parmi le personnel de l’établissement concerné, un représentant qui, s’ajoutant aux personnes désignées à l’article R. 236–3 du Code du travail (article R. 4613–4 nouveau), assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT ».

Cet accord n’a pas été modifié suite aux ordonnances Macron instituant le comité social et économique (CSE) et plus particulièrement la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Le mandat de RS au CSSCT n’est donc pas prévu.

Le représentant syndical au CSE, qui représente son organisation syndicale auprès du comité, participe aux réunions de ce comité sans voix délibérative.

Il n’est pas chargé de présenter les réclamations des salariés ni de signer des accords collectifs, prérogatives qui appartiennent au délégué syndical.

L’article L 2314-2 du code du travail laisse sous-entendre que le RS au CSE devrait également se charger des questions de santé lorsque celles-ci sont abordées lors des séances du CSE mais il n’est pas membre de droit à la CSSCT (art. L 2315-39 du code du travail).
 

Article L 2314-2 modifié par ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L 2314-19.

 Il convient donc de traiter de cette question dans un accord d’entreprise ou, à défaut de DS, par accord entre l’employeur et le CSE.

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