Publics concernés : employeurs de personnels salariés ou assimilés.
Objet : recouvrement et décompte des effectifs pour le calcul et l’encaissement des cotisations de sécurité sociale et des contributions d’origine légale et conventionnelle et de certains dispositifs d’exonération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 12.
Notice : le décret simplifie et harmonise les modalités de décompte de l’effectif d’une entreprise, dans le contexte de la généralisation de la déclaration sociale nominative qui vise à automatiser le décompte de l’effectif par les organismes du recouvrement et ainsi faciliter les obligations déclaratives de l’employeur. Il procède également à une simplification des règles du calcul du plafond de la sécurité sociale. Il clarifie par ailleurs les règles de recouvrement du versement transport en précisant les règles de décompte de l’effectif.
Par ailleurs, le décret abaisse progressivement le seuil de l’obligation de versement en lieu unique auprès d’un seul organisme de recouvrement applicable aux entreprises comprenant plusieurs établissements et introduit une obligation unique pour les sociétés appartenant à un même groupe.
Enfin, il précise le périmètre des déclarations que les employeurs effectuent par le moyen de la déclaration sociale nominative et précise que les éléments relatifs au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu figurent sur le bulletin de paie.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Chapitre Ier : Décompte et déclaration des effectifs
Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au titre III du livre Ier (partie réglementaire : Décrets en Conseil d’Etat), il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. R. 130-1.-I.-Pour l’application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
« L’effectif salarié annuel de l’employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale.
« II.-Pour la détermination de l’effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail, les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l’article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
« Pour calculer l’effectif d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
« Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1111-2 susmentionné.
« Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
« III.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« IV.-L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« L’effectif de l’entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
« V.-Lorsque survient une modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu’une telle modification entraîne une création d’entreprise, l’effectif à prendre en compte pour l’année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
« L’effectif de l’entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
« VI.-Pour l’application de la tarification au titre du risque » accidents du travail et maladies professionnelles « , l’effectif de l’entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d’une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d’autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
« Par dérogation au I du présent article, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« Art. R. 130-2.-Pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. » ;
2° A l’article R. 243-59-3, les mots : « au 31 décembre de l’année qui précède celle de l’avis de contrôle » sont supprimés ;
3° Au II de l’article R. 372-4, les mots : « au sens de l’article R. 243-6 » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article R. 130-1 » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l’article R. 752-20-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l’application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l’article L. 752-3-2, l’effectif de l’entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 130-1. » ;
5° A l’article D. 242-6-2, la référence : « D. 242-6-16 » est remplacée par la référence : « R. 130-1 » et le mot : « global » figurant aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas est supprimé ;
6° A l’article D. 242-30, la référence : « D. 242-39 » est remplacée par la référence : « R. 130-1 » et le mot : « global » figurant aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas est supprimé ;
7° Les articles R. 834-1-1, D. 241-26, D. 242-6-16 et D. 242-39 sont abrogés.
Article 2
Le dernier alinéa de l’article 4 du décret 12 février 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La limite de cinquante salariés mentionnée au II de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et les effectifs mentionnés au présent article sont déterminés conformément aux dispositions de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article D. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Après les mots : « établissement public » sont ajoutés les mots : « de coopération intercommunale » ;
ii) La référence : « D. 2333-87 » est remplacée par la référence : « L. 2333-64 » ;
iii) Après les mots : « est crédité » est ajouté le mot : « mensuellement » ;
iv) Le signe : « : » est remplacé par le signe : «. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « 1° mensuellement, lorsqu’il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l’objet d’un reversement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités » sont remplacés par les mots : « Les modalités de reversement des sommes par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont » ;
ii) Après les mots : « du ministre chargé du budget », sont ajoutés les mots : « du ministre chargé de l’agriculture » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L’article D. 2333-87 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2333-87.-Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
« 1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
« 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
« Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. » ;
3° L’article D. 2333-91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2333-91.-Pour l’application des dispositions de l’article L. 2333-64 en matière d’assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de l’année de décompte des effectifs mentionnée au I de l’article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l’article D. 2333-87.
Pour établir l’assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l’ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l’année d’assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. » ;
4° Au premier alinéa des articles D. 2333-97 et D. 2531-15, après les mots : « l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
5° Au premier alinéa des articles R. 2333-104-1 et R. 2531-22-1, après les mots : « aux articles L. 213-1 et R. 752-4 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
6° Le IV de l’article R. 2333-104-1est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « neuf salariés » sont remplacés par les mots : « salariés fixé au I de l’article L. 2333-64 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture » ;
7° L’article D. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est crédité » est ajouté le mot : « mensuellement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « 1° mensuellement, lorsqu’il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l’objet d’un reversement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités » sont remplacés par les mots : « Les modalités de reversement des sommes par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont » ;
ii) Après les mots : « du ministre chargé du budget », sont ajoutés les mots : « du ministre chargé de l’agriculture » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° Il est créé un article D. 2531-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 2531-7.-Pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
« 1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
« 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. » ;
9° L’article D. 2531-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2531-9.-Pour l’application des dispositions de l’article L. 2531-2 en matière d’assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans la région Ile-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de l’année de décompte des effectifs mentionnée au I de l’article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l’article D. 2531-7. Pour établir l’assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l’ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l’année d’assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. » ;
10° Les articles R. 2531-7, R. 2531-8, R. 2531-18, R. 2531-20, D. 2531-19, D. 2531-21 et D. 2531-22 sont abrogés.
Article 4
L’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-1.-Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »