Règlement européen 725/2004, définie par le code ISPS partie B18.1 à B18.6
18. Formation, exercices et entraînements en matière de sûreté des installations portuaires.
18.1. L’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) devrait avoir des connaissances et recevoir une formation dans certains ou dans l’ensemble des domaines suivants, selon qu’il convient :
18.2. Le personnel de l’installation portuaire chargé de tâches spécifiques en matière de sûreté devrait avoir des connaissances et recevoir une formation dans certains ou dans l’ensemble des domaines suivants, selon qu’il convient :
- connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes ;
- identification et détection des armes et des substances et engins dangereux ;
- identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;
- techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;
- encadrement des passagers et techniques de contrôle ;
- communications liées à la sûreté ;
- fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté
- mise à l’essai, étalonnage et maintenance des équipements et systèmes de sûreté ;
- techniques d’inspection, de contrôle et de surveillance ; et
- méthodes de fouille physique des personnes, des effets personnels, des bagages, de la cargaison et des provisions de bord.
18.3. Tous les autres membres du personnel de l’installation portuaire devraient connaître les dispositions du PSFP et être familiarisés avec elles dans certains ou dans l’ensemble des domaines suivants, selon qu’il convient :
- signification et implications des différents niveaux de sûreté ;
- identification et détection des armes et des substances et engins dangereux ;
- identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ; et
- techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté.
- Exercices et entraînements
18.4. Les exercices et entraînements visent à garantir que le personnel de l’installation portuaire est compétent pour s’acquitter de toutes les tâches qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux de sûreté et pour identifier toute défaillance du système de sûreté qu’il est nécessaire de rectifier.
18.5. Pour garantir l’efficacité de la mise en oeuvre des dispositions du plan de sûreté de l’installation portuaire, des exercices devraient être effectués au moins une fois tous les trois mois, à moins que des circonstances particulières exigent qu’il en soit autrement.
Ces exercices devraient porter sur des éléments individuels du plan, tels que les menaces pour la sûreté énumérées au paragraphe 15.11.
18.6. Divers types d’exercices, qui peuvent comprendre la participation d’agents de sûreté d’installations portuaires, avec celle d’agents d’autorités compétentes des Gouvernements contractants, d’agents de sûreté de compagnies ou d’agents de sûreté de navires, s’ils sont disponibles, devraient être effectués au moins une fois chaque année civile, l’intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois.
Les demandes de participation d’agents de sûreté de compagnies ou d’agents de sûreté de navires à des exercices communs devraient
tenir compte des conséquences possibles pour le navire du point de vue de la sûreté et du travail. Ces exercices devraient tester les communications, la coordination, la disponibilité des ressources et l’intervention.
Ces exercices peuvent :
- être menés en vraie grandeur ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ou un séminaire ; ou
- être combinés avec d’autres exercices, tels que des exercices d’intervention d’urgence ou d’autres exercices de l’autorité de l’Etat du port.