Le protocole de sécurité, applicable aux opérations de chargement et de déchargement.

 Arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l’article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure

 

NOR : TAST9610664

A Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les articles R. 237-1 et suivants du code du travail ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Sur le rapport du directeur des relations du travail, Arrête :

Art. 1er. –

Les règles de coordination de la prévention définies au présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du code du travail pour les opérations de chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite entreprise d’accueil.

Il faut entendre par opération de chargement et de déchargement toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l’enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.

Art. 2. –

Les opérations de chargement et de déchargement, telles que définies à l’article précédent doivent faire l’objet d’un document écrit dit << protocole de sécurité >> remplaçant le plan de prévention prévu aux articles R. 237-7 et suivants.

Le protocole de sécurité comprend toutes les indications et informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation.

Ces informations concernent notamment :

1. Pour l’entreprise d’accueil :

– les consignes de sécurité, et particulièrement celles qui concernent l’opération de chargement ou de déchargement ;

– le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d’un plan et des consignes de circulation ;

– les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ; – les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident ;

– l’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil, auquel l’employeur délègue ses attributions conformément à l’article R. 237-3.

2. Pour le transporteur :

– les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;

– la nature et le conditionnement de la marchandise ;

– les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses.

Art. 3. –

Le protocole de sécurité défini à l’article 2 est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs concernés ou leurs représentants, préalablement à la réalisation de l’opération. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l’article suivant donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.

Art. 4. –

Lorsque les opérations de chargement et de déchargement, impliquant les mêmes entreprises, revêtent un caractère répétitif, c’est-à-dire lorsqu’elles portent sur des produits ou substances de même nature, et qu’elles sont effectuées sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, mettant en oeuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention, un seul protocole de sécurité est établi, préalablement à la première opération.

Il reste applicable aussi longtemps que les employeurs concernés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n’ont subi aucune modification significative, dans l’un quelconque de leurs éléments constitutifs.

Art. 5. –

Dans le cas où le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l’entreprise d’accueil, ou lorsque l’échange préalable n’a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, en dérogation aux dispositions de l’article 3, l’employeur de l’entreprise d’accueil ou son représentant doit fournir et recueillir par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

Art. 6. –

Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises concernées, ainsi que de l’inspecteur du travail, par les chefs d’établissement de l’entreprise d’accueil et de l’entreprise de transport.

Art. 7. –

Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J. Marimbert

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