Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire
La ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-2 ;
Vu l’arrêté du 23 juin 1978, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2005, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public,
Arrête :
Article 1 Champ d’application.
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 23 juin 1978 susvisé, le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations collectives de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire qui alimentent les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements pénitentiaires, les hôtels et résidences de tourisme, les campings et les autres établissements recevant du public qui possèdent des points d’usage à risque tels que définis à l’article 2 du présent arrêté. Le présent arrêté ne s’applique pas aux installations alimentées en eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux.
Article 2 Définitions.
― point d’usage à risque, tout point d’usage accessible au public et pouvant produire des aérosols d’eau chaude sanitaire susceptible d’être contaminée par les légionelles ; il s’agit notamment des douches, des douchettes, des bains à remous ou à jets ;
― réseaux d’eau chaude sanitaire, les réseaux comprenant l’ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ; ces réseaux d’eau chaude sanitaire sont alimentés par un ou plusieurs systèmes de production d’eau chaude sanitaire centralisés ;
― responsable des installations, le responsable juridique du fonctionnement des réseaux d’eau chaude sanitaire et de leur impact sur la santé et la sécurité des usagers.
― analyse de légionelles, la recherche et le dénombrement de Legionella et Legionella pneumophila selon les modalités mentionnées dans la norme NF T90-431.
Article 3 .Surveillance des installations.
Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l’eau et des campagnes d’analyse de légionelles dans chacun des réseaux d’eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements.
Dans le cas où les réseaux d’eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l’analyse de légionelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l’accueil du public.
Le responsable des installations assure la traçabilité de cette surveillance.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations en cas d’incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d’eau chaude sanitaire de nature à favoriser la prolifération des légionelles.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, notamment lorsque la qualité de l’eau ne respecte pas les objectifs cibles définis à l’article 4 ou lorsqu’un signalement de cas de légionellose est mis en relation avec l’usage de l’eau distribuée.
Article 4 Objectifs cibles.
Dans les établissements de santé, les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs au seuil de détection au niveau de tous les points d’usage à risque accessibles à des patients identifiés par le comité de lutte contre les infections nosocomiales ou toute organisation chargée des mêmes attributions comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose.
Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers.
Article 5 .Choix des laboratoires.
Article 6 .Prestations des laboratoires.
Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation. Les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431 et sont exprimés en unités formant colonies par litre d’eau. Le rapport d’essai du laboratoire contient les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon : les coordonnées de l’établissement, la date et l’heure de prélèvement, la température de l’eau et la localisation du point de prélèvement.
Dans le cas où les prélèvements d’eau et les analyses de légionelles sont réalisés à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé et lorsque les seuils mentionnés à l’article 4 sont dépassés, le responsable des installations demande au laboratoire chargé de l’analyse que les ensemencements correspondant à ces résultats soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.
Les frais relatifs aux prélèvements et analyses réalisés en application de l’article 3 sont à la charge du responsable des installations.
Article 7 .Délais d’application.
Pour les hôtels et résidences de tourisme, les campings, les autres établissements sociaux et médico-sociaux et les établissements pénitentiaires, les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
Pour les autres établissements recevant du public, les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Article 8
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
A N N E X E 1
FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
POINTS
de surveillanceMESURES OBLIGATOIRES
pour chacun des réseaux
d’eau chaude sanitaireSortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire (mise en distribution). Température de l’eau : 1 fois par jour (ou en continu). Fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau chaude sanitaire, le cas échéant. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
― dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ;
― dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle.Point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau et point(s) d’usage le(s) plus éloigné(s) de la production d’eau chaude sanitaire. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par semaine (ou en continu).Points d’usage représentatifs situés dans des services accueillant des patients identifiés par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (ou toute organisation chargée des mêmes attributions) comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par semaine (ou en continu).Retour de boucle (retour général), le cas échéant. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par jour (ou en continu) au niveau de chaque boucle.A N N E X E 2
FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES, LES HÔTELS ET RÉSIDENCES DE TOURISME, LES CAMPINGS ET LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
POINTS
de surveillanceMESURES OBLIGATOIRES
pour chacun des réseaux
d’eau chaude sanitaireSortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire (mise en distribution). Température de l’eau : 1 fois par mois. Fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau chaude sanitaire, le cas échéant. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
― dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série.
― dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle.Point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau ou à défaut le(s) point(s) d’usage le(s) plus éloigné(s) de la production d’eau chaude sanitaire. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par mois.Retour de boucle (retour général), le cas échéant. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par mois au niveau de chaque boucle.
Fait à Paris, le 1er février 2010.