CAA de LYON
N° 16LY02877
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre – formation à 3
M. ALFONSI, président
M. Jean-François ALFONSI, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES, avocat
Il n’en va cependant pas de même s’agissant des emplois dans lesquels les personnels sont soumis, en vertu du statut particulier de leur cadre d’emplois, à des régimes d’obligations de service.
Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : ” Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. / Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique. / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal (…) “.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces dispositions n’opèrent pas de distinction entre les activités pédagogiques et les activités de direction susceptibles d’être confiées aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique qui, comme M. A…, exercent leurs fonctions au sein de conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, pour en conclure que la décision portant ses obligations hebdomadaires de service à 26 heures était illégale.