Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Chapitre IV : Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail

I. L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.

L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

II.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

Chapitre IV : Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s’il existe.

Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

Article R4644-2

L’intervention de l’intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre celui-ci et l’employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

Cette convention précise :

1° Les activités confiées à l’intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;

2° Les moyens mis à la disposition de l’intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l’accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

Lorsque l’employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l’article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
La convention mentionnée à l’article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l’intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
L’intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

Ce droit d’accès s’exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l’article R. 4624-9.

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