Classement des établissements recevant du public.

Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.

Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public.

Chapitre unique. 

Section 1 : Classement des établissements

Article GN 1  Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 – art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

Classement des établissements

1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :

a) Etablissements installés dans un bâtiment :

J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

M Magasins de vente, centres commerciaux ;

N Restaurants et débits de boissons ;

O Hôtels et pensions de famille ;

P Salles de danse et salles de jeux ;

R Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

S Bibliothèques, centres de documentation ;

T Salles d’expositions ;

U Etablissements sanitaires ;

V Etablissements de culte ;

W Administrations, banques, bureaux ;

X Etablissements sportifs couverts ;

Y Musées ;

b) Etablissements spéciaux :

PA Etablissements de plein air ;

CTS Chapiteaux, tentes et structures ;

SG Structures gonflables ;

PS Parcs de stationnement couverts ;

GA Gares ;

OA Hôtels-restaurants d’altitude ;

EF Etablissements flottants ;

REF Refuges de montagne .

2.  a) En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

– le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;

– le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.

b) L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend :

– d’une part, l’effectif des personnes constituant le public ;

– d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas pour le classement.

c) Lorsque l’effectif déclaré ayant permis de classer l’établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire.

3. Pour la suite du présent règlement, le terme : « établissement », employé sans autre qualification de sa nature, a le sens « d’établissement recevant du public ».

 4. Pour la suite du présent règlement, les expressions « local destiné au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit.

Article GN 2 Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 – art. Annexe, v. init.

Classement des groupements d’établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux

1. Les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public.

2. La catégorie d’un tel groupement est déterminée d’après l’effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l’effectif de chacune des exploitations.

Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l’un des nombres suivants :

50 en sous-sol ;

100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ;

200 au total.

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l’une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.

3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d’exploitations groupées dans l’établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.

Article GN 3

Classement des groupements d’établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux

Les bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d’isolement, sont considérés comme autant d’établissements pour l’application du présent règlement.

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