jurisprudence

La consultation du CSE sur le DUER, n’est pas obligatoire

Arrêt n°646 du 12 mai 2021 (20-17.288) – Cour de cassation – Chambre sociale
-ECLI:FR:CCAS:2021:SO00646

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS – STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Rejet

Demandeur(s) : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la préparation et de la distribution du courrier (PPDC) d’Auber La Jolie et autre(s)

Défendeur(s) : La Poste, société anonyme


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2020), statuant en référé, la société La Poste (La Poste) a lancé une procédure d’information consultation sur un projet de reprise de son activité sur cinq jours par semaine à compter du 11 mai 2020, avec un samedi travaillé sur quatre, dans le contexte de l’épidémie de covid-19. A cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plateformes de préparation et distribution du courrier d’Auber la Jolie et de Versailles (les CHSCT). Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l’article L. 4614-12, 2°, du code du travail et les ont confiées à la société Axium expertise (l’expert). Les 15 et 20 mai 2020, La Poste a notifié aux CHSCT l’interruption de la procédure d’information consultation.

2. Au Journal Officiel de la République française du 28 mai 2020, ont été publiés l’ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-639 du même jour adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l’instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. Convoqués le 29 mai suivant à se réunir, les 2 et 5 juin 2020, dans le cadre d’une nouvelle procédure d’information consultation relative au même projet de reprise d’activité, les CHSCT ont réitéré leur décision de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12, 1° et 2°, du code du travail.

3. Invoquant l’irrégularité de la procédure de consultation et l’insuffisance des informations délivrées par l’employeur, les CHSCT et l’expert ont, par ordonnances sur requêtes du 5 juin 2020, obtenu du président du tribunal judiciaire de Versailles l’autorisation d’assigner La Poste en référé d’heure à heure et la prolongation des délais de consultation et de réalisation de l’expertise dans l’attente de l’ordonnance de référé à intervenir. Le 8 juin 2020, ils ont fait assigner La Poste en référé d’heure à heure afin que lui soit enjoint de transmettre à l’expert les informations manquantes. Ils demandaient également que soient ordonnés la suspension des délais de consultation et le report de la date de consultation, quinze jours après la remise du rapport d’expertise, devant intervenir quarante-cinq jours après la transmission des informations sollicitées. Ils sollicitaient, par voie de conséquence, qu’il soit fait interdiction sous astreinte à La Poste, de mettre en œuvre l’organisation présentée les 7 mai, 2 et 5 juin 2020 en l’absence d’une dénonciation ou d’une révision régulière des régimes de travail applicables au sein des établissements et que soit ordonnée la suspension de l’organisation mise en œuvre le 11 mai 2020, dans l’attente d’une consultation régulière des CHSCT. Le syndicat CGT FAPT 78 (le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.

4. Aucune des parties n’a soulevé l’incompétence du juge des référés.

Examen des moyens

Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

6. Les CHSCT, l’expert et le syndicat font grief à l’arrêt de constater l’absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT relative à l’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, de dire n’y avoir lieu à suspendre ou proroger les délais de consultation, de débouter les CHSCT de l’ensemble de leurs demandes et le cabinet Axium expertise de sa demande de communication de pièces et de dire qu’il appartiendra à l’expert de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de l’ordonnance, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en jugeant que les exposants échouaient à établir avec l’évidence requise en référé que La Poste n’avait pas respecté son engagement de ne pas mettre en œuvre son projet d’organisation du travail présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, sans examiner les rapports d’expertise provisoires établis par le cabinet Axium et les horaires collectifs applicables à compter du 11 mai 2020, qui démontraient la mise en œuvre partielle du projet présenté au CHSCT le 7 mai 2020, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en retenant l’absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie et de la PPDC de Versailles relative à l’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, faute pour les exposants d’établir avec l’évidence requise en référé que La Poste n’avait pas respecté son engagement de ne pas mettre en œuvre son projet d’organisation du travail présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, cependant qu’elle constatait que l’organisation mise en place à compter du 11 mai ne correspondait pas à celle qui avait été précédemment mise en place depuis le 20 avril 2020, le nombre et le rythme des jours de travail ayant été modifiés, conformément au projet présenté le 7 mai 2020, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 1, VI de l’ordonnance du 23 mai 2020. »

Réponse de la Cour

7. Le 1°, du III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, demeurées applicables à La Poste en vertu de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais relatifs à la consultation et à l’information du comité sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

8. Selon le VI du même article, les dispositions du II et du III s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au III et une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2020. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au III ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.

9. L’arrêt constate que pour mettre fin à la procédure d’information consultation engagée le 7 mai 2020, l’employeur a informé les élus de sa décision de suspendre la mise en œuvre de l’organisation à hauteur de 35 heures de travail en moyenne par semaine, avec un samedi travaillé sur quatre, et de prolonger l’organisation temporaire mise en œuvre depuis le 21 avril 2020. L’arrêt relève que, telle que présentée aux CHSCT le 17 avril 2020, cette organisation visait à la réalisation des services de proximité et de portage 6 jours sur 7 et une distribution de la presse quotidienne assurée 6 fois par semaine, avec une durée hebdomadaire de travail de 28 heures et 3 jours non travaillés, dont les dimanche et jours fériés, et possibilité pour les agents de travailler le samedi. Il en déduit que les modifications alléguées étaient déjà envisagées dans l’organisation précédente, en sorte que l’employeur n’avait pas mis en œuvre le projet de réorganisation, objet de la consultation. En l’état de ces constatations qui rendaient inopérante la recherche visée par la première branche, la cour d’appel a pu écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

11. Les CHSCT, l’expert et le syndicat font le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que l’instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l’organisation, la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste du 28 février 2019 revêt un caractère réglementaire ; qu’en jugeant au contraire, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’une telle instruction, émanant d’une personne morale de droit privé telle que La Poste, société anonyme de droit privé, n’avait pas de valeur juridique et qu’elle ne faisait que préciser comment devaient être appliqués les textes, la cour d’appel a violé l’article 835 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement doit être motivé ; qu’il suit de là qu’en jugeant régulière la procédure d’information consultation et partant en écartant l’existence d’un trouble manifestement illicite, sans répondre aux conclusions des CHSCT soutenant que les règles prévues par l’instruction postale CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, imposant la transmission des documents d’information aux membres du CHSCT au moins 15 jours avant la réunion, résultaient d’un engagement unilatéral de l’employeur et s’imposaient dès lors à La Poste, nonobstant les dispositions de l’ordonnance du 27 mai 2020 et le décret du 27 mai 2020, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4612-8 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, que sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis du CHSCT sont rendus. A l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

13. Selon le premier alinéa de l’article R. 4614-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

14. L’article R. 4614-5-3 du même code prévoit que pour l’exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 4612-8, à défaut d’accord, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date fixée à l’article R. 4614-5-2. En cas d’intervention d’un expert mentionné à l’article L. 4614-12, ce délai est porté à deux mois.

15. Par dérogation à l’article R. 4614-3 précité, le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 prévoit que le délai séparant la transmission de l’ordre du jour, et le cas échéant des documents s’y rapportant, de la date fixée pour la réunion est de deux jours.

16. Selon l’instruction COP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, «  l’ordre du jour est transmis par le président aux membres du comité, huit jours (calendaires) au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
N.B. En cas de consultation avec transmission de documents, les membres doivent disposer de ces informations au moins 15 jours avant, pour pouvoir émettre un avis (cf. 5.1.4.4) ».

17. S’agissant des délais de consultation, cette instruction prévoit que « le président et les représentants du personnel au CHSCT peuvent déterminer ensemble le délai dans lequel le CHSCT doit rendre son avis lorsqu’il est consulté. A défaut d’accord sur ce délai, le CHSCT rend son avis dans un délai de 15 jours minimum et d’un mois maximum (2 mois en cas de recours à un expert), à compter de la réception des documents. S’il ne se prononce pas, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai (d’1 mois ou de 2 mois en cas d’expertise) qui court dès la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation de l’instance (et non pas, en cas d’expertise, à compter de la remise du rapport de l’expertise).  »

18. Ayant retenu que les dispositions de l’instruction, dont il résulte que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut rendre son avis dans un délai minimum de quinze jours suivant la transmission des documents se rapportant à l’ordre du jour de la réunion, n’étaient que la mise en application des dispositions du code du travail, en sorte qu’elles étaient comprises dans celles auxquelles l’ordonnance et le décret du 27 mai 2020 dérogeaient, c’est à bon droit que la cour d’appel a dit que les CHSCT ne pouvaient se prévaloir de cette instruction pour écarter l’application dudit décret.

19. Le moyen est dès lors inopérant.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

20. Les CHSCT, l’expert et le syndicat font le même grief à l’arrêt, alors :

«  1°/ qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur la procédure d’information et de consultation des CHSCT en date du 7 mai 2020 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt relatif à la violation du régime horaire conventionnel ;

2°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en écartant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, cependant qu’elle constatait l’organisation du travail uniforme de 35 heures dérogeait aux accords collectifs relatifs à la durée du travail, toujours en vigueur, faute d’avoir été dénoncés ou révisés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a manifestement violé l’article 835 du code de procédure civile ;

3°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que l’organisation du travail dérogatoire mise en place dans le contexte d’urgence sanitaire et de déconfinement progressif ne serait que transitoire et temporaire, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile ;

4°/ que l’employeur ne peut décider unilatéralement, fut-ce de manière temporaire, de déroger à l’application d’une convention collective à laquelle son entreprise est soumise ; qu’en jugeant le contraire, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, la cour d’appel a violé l’article 835 du code de procédure civile ;

5°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, « qu’il n’est pas démontré que La Poste a voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail », alors pourtant qu’une telle intention est indifférente dès lors qu’il n’est pas contestable, ni même contesté que l’organisation de travail applicable avant la présentation du projet et celle présentée aux CHSCT contreviennent, toutes deux, aux régimes conventionnels en vigueur, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile ;

6°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que « la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé », alors pourtant que la situation induite par le projet modifie de manière importante le régime de travail en vigueur, la cour d’appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile ;

7°/ que le jugement doit être motivé ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que les accords collectifs portant sur la durée du travail applicable au sein des deux établissements permettent à l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l’accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle, la cour d’appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que les accords collectifs portant sur la durée du travail applicable au sein des deux établissements permettent à l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l’accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle, alors même que ces accords permettent seulement de modifier le cycle du travail initialement convenu mais n’autorisent pas l’employeur à substituer un régime de travail uniforme à une organisation sous forme de cycle, la cour d’appel a violé l’article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. D’abord, le rejet du premier moyen prive de portée le moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il invoque une cassation par voie de conséquence.

22. Ensuite, l’arrêt énonce que l’existence au jour où le premier juge a statué puis la cour à sa suite, du trouble manifestement illicite qui résulterait de la violation des régimes conventionnels concernant la durée de travail au sein des PPDC de Versailles et Auber la Jolie n’est pas établie dans la mesure où ces accords, tel celui produit concernant Auber la Jolie, permettent à l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l’accord susvisé).

23. En l’état de ces motifs qui ne sont pas dubitatifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d’appel a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite au titre de la violation alléguée des régimes conventionnels relatifs à la durée du travail.

24. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

25. Les CHSCT, l’expert et le syndicat font le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que le CHSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions ; qu’en se bornant à relever, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’insuffisance de l’information sur l’évaluation de la charge de travail, que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d’un tel document, l’ancien article L. 4614-9 du code du travail faisant uniquement obligation à l’employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l’exercice de ses missions, sans rechercher si, compte tenu de la spécificité de l’organisation du travail au sein de La Poste, l’évaluation de la charge de travail n’était pas indispensable pour permettre aux CHSCT de rendre un avis utile, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard l’article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

2°/ que le CHSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions ; qu’en écartant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’insuffisance de l’information sur l’évaluation de la charge de travail, en raison du contexte d’urgence sanitaire et de la reprise progressive des activités dans le cadre du déconfinement, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l’employeur de son obligation d’information à l’égard des CHSCT, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 4612-1 et L. 4612-8-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°/ que le CHSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions ; que la qualité de l’information s’apprécie au regard de celle fournie par l’employeur, peu important que le CHSCT ait décidé de recourir à une expertise ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’insuffisance de l’information sur l’évaluation de la charge de travail, que la documentation transmise par La Poste aux CHSCT appelants apparaissait suffisante pour leur permettre d’apprécier l’évolution des conditions de travail des agents résultant de l’organisation annoncée et de donner un avis éclairé, après, si nécessaire, avoir fait appel à un expert, la cour d’appel a violé l’article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

4°/ que le CHSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions ; qu’en écartant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’insuffisance de l’information sur l’évaluation de la charge de travail, aux motifs que le projet soumis aux CHSCT n’était pas un projet de réorganisation mais uniquement une étape dans le cadre de la reprise progressive d’activité pour tendre prochainement à une reprise totale selon les modalités en vigueur avant le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la cour d’appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l’employeur de son obligation d’information à l’égard des CHSCT, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard au regard l’article L. 4614-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

5°/ que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, si l’absence d’évaluation de la charge de travail par La Poste, au-delà de l’insuffisance de l’information des CHSCT, ne caractérisait pas également une violation des articles L. 4221-1 et suivants du code du travail, et partant un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

26. Il résulte des articles L. 4612-1, L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail, demeurés applicables à La Poste, que la mission du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est notamment de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail et de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement.

27. Selon l’article L. 4612-8-1 du même code, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. En application de l’article L. 4614-12, 2°, du même code, il peut alors, avant d’émettre un avis, recourir à un expert agréé.

28. Il résulte de ces dispositions que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut recourir à un expert en application de l’article L. 4614-12, 2°, pour l’éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d’avancer des propositions de prévention.

29. Il résulte par ailleurs de l’article L. 4614-9 du même code que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

30. L’article R. 4614-5-2 du même code dispose, en outre, que « pour l’exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants ».

31. Après avoir exactement rappelé que les textes qui régissent la procédure de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne prévoient pas la communication systématique d’un document d’évaluation de la charge de travail, la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits au débat, qu’au regard de la nature, du contexte et des implications du projet qu’elle a analysés, les CHSCT avaient reçu des informations précises et suffisantes leur permettant d’appréhender le contenu de la nouvelle organisation et d’en mesurer les conséquences sur l’évolution des conditions de travail des agents, en sorte qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le délai de consultation, ni d’enjoindre à l’employeur de produire le document litigieux.

32. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Énoncé du moyen

33. Les CHSCT, l’expert et le syndicat font le même grief à l’arrêt, alors :

«  1°/ que le jugement doit être motivé ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l’évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l’organisation annoncée, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’employeur de consulter le CHSCT sur ce document unique qui est simplement mis à sa disposition en application de l’article R. 4121-4 du code du travail et qu’il se déduit de ces dispositions que l’employeur décide seul de la méthode qu’il souhaite mettre en œuvre pour procéder à l’évaluation des risques et assume seul la mise à jour du document récapitulant les résultats de cette analyse, sans répondre aux conclusions des CHSCT faisant valoir qu’une telle obligation ressortait pourtant clairement de l’ordonnance du 9 avril 2020, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement doit être motivé ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l’évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l’organisation annoncée, que les exposants échouent à démontrer l’insuffisance de l’évaluation réalisée par La Poste, dans répondre aux conclusions des exposants démontrant que l’évaluation des risques, identique pour les deux CHSCT, était manifestement standardisée et incomplète, ne prenant pas en considération les spécificités locales et les risques spécifiques, la cour d’appel a violé derechef l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l’évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l’organisation annoncée, que le juge des référés n’avait pas à s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur, alors pourtant qu’il lui appartenait de faire respecter l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels pesant sur l’employeur, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

34. Selon l’article L. 4612-12 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission.

35. En application de l’article R. 4121-1 du code du travail et l’article R. 4121-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Ce document est mis à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

36. Il résulte de ces dispositions que l’employeur a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels simplement tenu à disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour.

37. C’est dès lors à bon droit, sans avoir à répondre à l’argumentation inopérante visée par la première branche, que la cour d’appel a retenu, par motifs propres, qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique en tant que tel.

38. La cour d’appel a par ailleurs constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que La Poste avait joint les documents uniques d’évaluation des risques professionnels datés des 29 mai et 3 juin au dossier de présentation du projet d’organisation transmis aux deux CHSCT en vue des réunions des 2 et 5 juin 2020 et que les CHSCT en faisaient la critique sans toutefois préciser les risques épidémiques et professionnels en lien avec l’épidémie et le projet d’organisation du travail qui n’auraient pas été identifiés ou évalués, ni les sites ou services qui auraient pu être oubliés.

39. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu déduire l’absence de trouble manifestement illicite tiré d’une violation par l’employeur de ses obligations en matière d’évaluation des risques professionnels.

40. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

41. Les CHSCT, l’expert et le syndicat font le même grief à l’arrêt, alors « qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen portant sur le trouble manifestement illicite tiré de l’insuffisance de l’information donnée aux CHSCT concernant l’évaluation de la charge de travail en lien avec l’organisation annoncée entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt relatif à la demande de communication de pièces par l’expert.  »

Réponse de la Cour

42. Le rejet du quatrième moyen prive de portée le moyen en ce qu’il invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Laulom
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeaux, Lécuyer et associés – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

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