Les moyens d’extinction assurés par des extincteurs en nombre suffisant.

Sous-section 1 : Moyens d’extinction

Article R4227-28 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-29  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

Il existe au moins un appareil par niveau.

Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R4227-30 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

Article R4227-31 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.

Article R4227-32  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.

Article R4227-33 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.

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