TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
Paragraphe 3 : Plan d’organisation de la surveillance et des secours
Article A322-12
Il regroupe pour un même établissement l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l’établissement ;
― de préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures d’alerte des services de secours extérieurs ;
― de préciser les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident.
Article A322-13
1° Un descriptif accompagné d’un plan d’ensemble des installations situant notamment :
― les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
― les zones de surveillance ;
― les postes de surveillance ;
― l’emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
― les lieux de stockage des produits chimiques ;
― les commandes d’arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
― les moyens de communication intérieure et les moyens d’appel des secours extérieurs ;
― les voies d’accès des secours extérieurs ;
2° Les caractéristiques des bassins et des zones d’évolution du public ;
3° L’identification du matériel de secours disponible pendant les heures d’ouverture au public ;
4° L’identification des moyens de communication dont dispose l’établissement.
Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l’établissement, à savoir notamment :
― les horaires d’ouverture au public ;
― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
Article A322-14
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l’établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.
Article A322-15
Article A322-16
L’exploitant doit s’assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
Article A322-17
Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d’alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.