DIRECTIVE 1999/92/CE protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives

SECTION II OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Article 3  Prévention des explosions et protection contre celles-ci

Aux fins de la prévention des explosions au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE et de la protection contre celles-ci, l’employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées au type d’exploitation, par ordre de priorité et sur la base des principes suivants:

— empêcher la formation d’atmosphères explosives ou, si la nature de l’activité ne le permet pas,

— éviter l’inflammation d’atmosphères explosives et

— atténuer les effets nuisibles d’une explosion dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures contre la propagation des explosions et/ou complétées par de telles mesures; elles font l’objet d’un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que des changements importants se produisent.

Article 4  Évaluation des risques d’explosion

1. Dans l’accomplissement de ses obligations établies à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l’employeur évalue les risques spécifiques créés par des atmosphères explosives, en tenant compte au moins:

— de la probabilité que des atmosphères explosives se présenteront et persisteront,

— de la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et deviendront actives et effectives,

— des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,

— de l’étendue des conséquences prévisibles. Les risques d’explosion doivent être appréciés globalement.

2. Il est tenu compte, pour l’évaluation des risques d’explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Article 5 Obligations générales

Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, et en application des principes fondamentaux d’évaluation des risques et de ceux posés à l’article 3,

l’employeur prend les mesures nécessaires pour que:

— lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, le milieu de travail soit tel que le travail puisse être effectué en toute sécurité,

— une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l’évaluation des risques, pendant la présence de travailleurs en utilisant des moyens techniques appropriés, dans les milieux de travail où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 6 Devoir de coordination

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

Sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur prévue par la directive 89/391/CEE, l’employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité du lieu de travail, coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document relatif à la protection contre les explosions visé à l’article 8, le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de cette coordination.

Article 7 Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

1. L’employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à l’annexe I.

2. L’employeur veille à ce que les prescriptions minimales figurant à l’annexe II soient appliquées aux emplacements visés au paragraphe 1.

3. Si nécessaire, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés au niveau de leurs accès respectifs, conformément à l’annexe III.

Article 8 Document relatif à la protection contre les explosions

Lorsqu’il s’acquitte des obligations prévues à l’article 4, l’employeur s’assure qu’un document, ci-après dénommé «document relatif à la protection contre les explosions», est établi et tenu à jour. Le document relatif à la protection contre les explosions doit, en particulier, faire apparaître:

— que les risques d’explosions ont été déterminés et évalués,

— que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la présente directive,

— quels sont les emplacements classés en zones conformé- ment à l’annexe I,

— quels sont les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales établies à l’annexe II,

— que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus en tenant dûment compte de la sécurité,

— que des dispositions ont été prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément à la directive 89/655/CEE du Conseil (1).

Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l’organisation du travail.

L’employeur peut combiner les évaluations des risques existantes, des documents ou d’autres rapports équivalents établis au titre d’autres actes communautaires.

Article 9 Dispositions particulières applicables aux lieux et équipements de travail

1. Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à disposition dans l’entreprise ou l’établissement avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire à partir de cette date aux prescriptions minimales figurant à l’annexe II, partie A, lorsqu’une autre directive communautaire n’est que partiellement applicable ou qu’aucune autre directive communautaire ne l’est.

2. Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à disposition dans l’entreprise ou l’établissement après le 30 juin 2003 doivent satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l’annexe II, parties A et B.

3. Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont utilisés pour la première fois après le 30 juin 2003 doivent satisfaire aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

4. Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire, au plus tard trois ans après cette date, aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

5. Lorsque des lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter font l’objet, après le 30 juin 2003, de modifications, d’extensions ou de transformations, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

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