jurisprudence

les obligations en sécurité des salariés, ne se résume pas à fournir un équipement conforme à la réglementation…

Employeurs :les obligations en sécurité des salariés, ne se résume pas à fournir un équipement conforme à la réglementation… 

 
Suite à l’accident mortel d’un salarié, une directrice d’agence avait été condamnée pour homicide involontaire car l’équipement mis à disposition, bien que conforme à la réglementation, n’était pas adapté aux travaux réalisés sur le chantier.

Article 121-3 du code pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
 

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 6 mars 2018, qui fournit une illustration pratique de la mise en jeu de la responsabilité pénale de l’employeur en cas en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait.
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X… (Directrice de l’agence) coupable du délit de mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs et d’homicide involontaire dans le cadre du travail et l’a condamnée à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et une peine d’amende de 1 000 euros ; »
Un salarié avait été victime d’un accident mortel alors qu’il conduisait une chargeuse pour enlever un tronc d’arbre d’une berge. La chargeuse, qui reculait sur une pente en devers, au surplus boueuse, avait basculé sur le côté, provoquant l’accident.
 
Il était surtout reproché à la directrice de l’agence, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, d’avoir mis à disposition du salarié un équipement de travail non adapté.
 
En effet, la chargeuse, bien que conforme à la réglementation et contrôlée, n’était pas adaptée aux travaux réalisés compte tenu de la configuration des lieux et de l’état du terrain. De plus, la chargeuse avait été employée comme un engin de levage alors qu’elle n’était pas équipée d’un dispositif ad hoc.
La cour d’appel avait considéré que la directrice de l’agence, qui n’avait pas donné de consigne spécifique adaptée à des risques mal évalués, avait commis une faute caractérisée et avait exposé le salarié à un risque grave qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions et de ses compétences.
 
La Cour de cassation a confirmé cette décision et par conséquent la condamnation de la directrice d’agence.
 
Elle estime que l’employeur ou le directeur d’agence, lorsqu’il dispose d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité, dont celle de mettre à disposition des salariés un matériel qui, même conforme à la réglementation, doit être adapté au travail à réaliser en fonction des conditions évidentes du chantier en cause.
 

Centre de préférences de confidentialité

Accessibilité