Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis 

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis 

Publics concernés : donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, propriétaires d’immeubles bâtis réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition de travailleurs à l’amiante ; entreprises chargées de réaliser ces opérations ; opérateurs de repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis. 
Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. 
Notice : le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. 
Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante. 
Cette obligation vise à permettre à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante. 
L’arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise appelée à réaliser l’opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations résidant ou travaillant dans l’immeuble bâti concerné. 
Références : le texte est pris pour l’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail (issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations (RAT) et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante). Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE) 1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4412-97 et suivants ;
Vu le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante ;
Vu l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification ;
Vu l’avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) en date du 7 mai 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) en date du 21 mai 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) en date du 6 juin 2019,
Arrêtent :

Article 1 

Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.
La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l’amiante, est réputée satisfaire aux dispositions du présent arrêté, à l’exception des articles 4, 7, 11 et 14.
Un opérateur de repérage issu d’un Etat membre de l’Union européenne, non établi en France, s’il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l’article 4, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d’un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent arrêté.

Article 2 

Au sens du présent arrêté, on entend par :

– « donneur d’ordre » : la personne physique ou morale qui fait réaliser l’opération visée au I de l’article R. 4412-97 du code du travail dans tout ou partie d’un immeuble bâti. On entend ici par donneur d’ordre le donneur d’ordre lui-même, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti ;
– « dossier de traçabilité » : le dossier technique amiante prévu à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ou le dossier amiante partie privative prévu à l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique ;
– « échantillon » : la partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d’un prélèvement et ayant vocation à être analysée en laboratoire ;
– « investigation approfondie » : action nécessaire à l’inspection visuelle de la composition externe ou interne d’un composant de construction ou d’un volume. Elle peut être destructive (lorsqu’elle nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau) ou non-destructive ;
– « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d’une commande du donneur d’ordre ;
– « programme de travaux » : le document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
– « périmètre de repérage » : l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre ;
– « programme de repérage » : la liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l’occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de l’annexe 1 du présent arrêté ;
– « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante » : les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l’amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre. On distingue les matériaux et les produits comme suit :
– produit : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l’état tel que des dalles de sol ou des dalles de faux-plafonds ;
– matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, à la suite d’une préparation à pied d’œuvre tel que flocage, enduit, peinture et revêtement bitumineux ;
– « matériaux ou produits contenant de l’amiante » : les matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l’amiante et pour lequel l’opérateur de repérage a conclu à la présence d’amiante, le cas échéant sur le fondement d’une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité ;
– « prélèvement » : l’acte de prélever une partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x) ;
– « sondage » : l’action qui permet de s’assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO) ;
– « zone présentant des similitudes d’ouvrage » : la partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont semblables.

Article 3

I. – Le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travailet définis par le donneur d’ordre.
II. – Le repérage est adapté à la nature de l’opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage. Ce dernier transmet sa mise à jour en cas de modification des travaux.
Lorsque certaines parties de l’immeuble bâti susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant engagement des travaux projetés, l’opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport prévu au I de l’article 9, les raisons pour lesquelles il n’a pu mener sur ces parties de l’immeuble bâti la recherche d’amiante selon les conditions requises à l’article 6 et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l’opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d’ordre confie à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l’opération, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l’article 6.
III. – Le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité prévu à l’article 11 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être impactés par les travaux projetés.

Article 4 

Pour réaliser la mission de repérage de l’amiante définie à l’article 3 du présent arrêté, l’opérateur de repérage dispose de la certification avec mention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique.
Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l’amiante, l’opérateur de repérage est formé à la prévention contre les risques d’exposition à l’amiante, en sa qualité d’intervenant relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article R. 4412-117 du code du travail.
Il possède également les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante, selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d’apporter des conseils sur les modalités d’élimination des déchets.

Article 5

I. – Dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, le donneur d’ordre communique les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de ladite mission, et notamment :

– la liste des immeubles ou parties d’immeubles bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
– le programme détaillé des travaux ;
– lorsqu’il en dispose, les plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis ; si ce n’est pas le cas, le donneur d’ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants.

Le donneur d’ordre ne doit pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d’investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d’analyses devant être effectués par l’opérateur de repérage.
Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d’ordre doit en informer l’opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.
II. – Le donneur d’ordre désigne un accompagnateur pour l’organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire.
Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s’y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l’opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.
Le donneur d’ordre ou l’accompagnateur qu’il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l’opérateur de repérage d’accéder et de circuler dans l’ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage. Pour ce faire :

– en fonction des besoins exprimés par l’opérateur de repérage, il fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
– en fonction des besoins exprimés par l’opérateur de repérage, il est procédé aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques ;
– il est procédé à l’information des locataires ou copropriétaires du ou des locaux concernés et, d’une manière générale, des occupants ou exploitants du ou des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée.

En fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, le donneur d’ordre ou l’accompagnateur qu’il a désigné prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé, après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties de l’immeuble bâti concernées par l’opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de recherche de l’amiante puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d’amiante. Si ces mobiliers ne gênent pas l’accessibilité des ouvrages faisant l’objet du repérage, ils peuvent être simplement protégés, si les démarches d’investigation sont susceptibles de générer des fibres d’amiante.
En outre, dans le cas de la démolition, le repérage est réalisé après évacuation des parties de l’immeuble bâti concernées par l’opération projetée afin que tous les ouvrages soient accessibles. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas de fibres peuvent être engagées avant l’évacuation.

Article 6

I. – L’opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d’ordre en application de l’article 5 du présent arrêté ainsi que les données de l’annexe 1 au présent arrêté.
L’opérateur de repérage transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d’ordre, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme de travaux, avant le début de ses investigations sur site.
II. – Pour mener à bien sa mission de repérage, l’opérateur de repérage recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Pour ce faire, il procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies. L’opérateur de repérage peut soit réaliser lui-même lesdites investigations approfondies soit, lorsqu’elles requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique, demander au donneur d’ordre d’y faire procéder par un prestataire compétent.
L’opérateur de repérage enregistre, à fins de restitution dans son rapport, les matériaux et produits relevant du programme de repérage identifiés, ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).
Il repère parmi les matériaux et produits présents ceux susceptibles de contenir de l’amiante.
Il conclut s’agissant de chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de l’amiante quant à la présence ou à l’absence d’amiante.
III. – Le jugement personnel de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir.
L’opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante issues notamment du dossier technique amiante ou du dossier amiante-parties privatives et, le cas échéant, résultant :

– d’un précédent repérage de l’amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;
– d’un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.

S’il ne dispose d’aucune information du donneur d’ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, ou s’il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l’opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d’en contenir.
L’opérateur de repérage choisit, conformément aux exigences de l’article R. 4412-97-I du code du travail, un organisme accrédité pour l’analyse des échantillons prélevés selon les méthodes d’analyse définies par l’arrêté pris en application des articles R. 4412-97-II du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.
IV. – Une zone présentant des similitudes d’ouvrages (ZPSO) s’entend d’une partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d’ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO permet à l’opérateur de repérage d’optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.
Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, mais ne peut porter que sur un seul composant de la construction au sens de l’annexe du présent arrêté. En cas de présence d’un même matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante sur des composants de construction distincts, l’opérateur de repérage s’attache à définir et à valider autant de ZPSO que de composants de construction.
Une hypothèse de ZPSO peut être réévaluée tout le long de la mission de repérage.
Dès la phase d’analyse des documents et informations transmis par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage se renseigne sur les caractéristiques constructives de l’immeuble bâti, aux fins d’examiner si une ou des hypothèses de ZPSO peuvent être envisagées.
Lors de la réalisation de la mission de repérage, pour chaque hypothèse de ZPSO, l’opérateur de repérage :

– détermine un élément témoin de référence sur une partie limitée d’un composant de construction concerné par cette hypothèse de ZPSO. Un élément témoin doit être représentatif des différents matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante présents sur le composant de construction considéré et doit permettre de qualifier la ZPSO ;
– compare, notamment par voie de sondages, les caractéristiques de cet élément témoin de référence avec les composants de construction similaires. L’opérateur tiendra compte pour la réalisation de ces sondages du caractère continu ou discontinu de la ZPSO, c’est-à-dire s’il existe ou non une interruption de la continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) par le programme de repérage au sein du composant de construction considéré ;
– en fonction des résultats de ces investigations, confirme l’hypothèse de ZPSO pour le composant de construction considérée ou, à défaut, réévalue les contours de ladite hypothèse, voire l’invalide.

Article 7

I. – Lorsque pour les motifs prévus au I de l’article R. 4412-97-3 du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée, ainsi que l’élimination des déchets.
II. – La ou les entreprise(s) intervenant sur les bâtiments s’appuient notamment sur le programme des travaux programmés ou commandés ainsi que sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité prévu à l’article 11 du présent arrêté, lorsqu’elles existent, pour identifier les travaux émissifs en poussières qu’elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l’article R. 4412-96 du code du travail qu’elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.
III. – Pour les cas d’exemption découlant d’une situation d’urgence ou de la nécessité d’assurer la protection de la santé ou de la sécurité de l’opérateur de repérage :

– la ou les entreprises intervenante(s) met(tent) en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus utilisés, afin d’éviter la dispersion de fibres d’amiante à l’extérieur de la zone de travail et d’assurer la protection des travailleurs ;
– chaque entreprise intervenante décrit, dans son document unique d’évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.

Au fur et à mesure de l’avancée des travaux programmés ou commandés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d’ordre peut confier à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante présents dans le périmètre des travaux restant à réaliser. Ceci en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l’évaluation des risques de la ou des entreprise(s) chargée(s) de réaliser les travaux programmés ou commandés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
IV. – Pour le cas d’exemption relatif aux travaux de réparation ou de maintenance corrective, constitutifs d’interventions au sens du 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail et mettant en œuvre un ou plusieurs processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98 du code du travail, la ou les entreprise(s) intervenante(s) justifie(nt), pour le ou les processus qu’elle(s) met(tent) en œuvre, d’au moins un mesurage réalisé conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l’article R. 4412-98. A défaut, la ou les entreprise(s) intervenante(s) s’appuie(nt) sur les données d’une source fiable, et faisant état d’un tel résultat.
Le donneur d’ordre s’assure que l’offre de l’entreprise intervenante intègre bien les exigences qui s’appliquent aux interventions relevant du 2° de l’article R. 4412-94.
Le cas échéant, la ou les entreprise(s) intervenante(s) met(tent) en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98.
Chaque employeur décrit, dans son document unique d’évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.

Article 8 

Dans les situations visées à l’article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n’ont pu être investiguées avant l’engagement des travaux, dans l’hypothèse où elles sont de nature à contenir de l’amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant notamment en considération les données de l’annexe 1 au présent arrêté, l’entreprise intervenante met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l’article 7.

Article 9

I. – Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins les éléments listés en annexe 2 du présent arrêté. Il joint notamment, en annexe à ce rapport, son certificat de compétence avec mention ainsi que son attestation d’assurance.
L’opérateur indique dans le rapport les raisons justifiant qu’un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n’est pas susceptible de contenir de l’amiante.
Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
II. – Dans les cas exceptionnels visés au II de l’article 3 du présent arrêté, où l’opérateur de repérage a été techniquement dans l’impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l’immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l’opérateur n’a pu mener sur ces parties d’immeuble bâti la recherche d’amiante selon les conditions requises à l’article 6 du présent arrêté et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Article 10 

Lorsque des parties de l’immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, en raison par exemple de l’absence de clés ou d’une voie d’accès sécurisée, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
S’il constate la persistance de cette situation, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l’immeuble bâti concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.

Article 11

Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage.
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Article 12 

Lorsque le projet du donneur d’ordre relève de plusieurs domaines d’activité au sens du II de l’article R. 4412-97 du code du travail, il peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
Ce coordinateur s’assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l’amiante commandées par le donneur d’ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.
Il synthétise le tout dans un rapport final de repérage de l’amiante qu’il communique au donneur d’ordre.

Article 13

Les repérages amiante avant travaux réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux indications de la norme NF X 46-020 : août 2017 tiennent lieu du repérage amiante avant travaux requis au titre de l’article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages amiante avant travaux réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux indications de la norme NF X 46-020 : décembre 2008 ou NF X 46-020 : novembre 2002, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donnent lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l’article 4 du présent arrêté, et réalisées conformément aux modalités fixées au II de l’article 6 du présent arrêté.

Article 14

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXES
    Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

  • Annexe

    ANNEXE 2
    ÉLÉMENTS MINIMAUX DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT DE REPÉRAGE

    1° L’identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;
    2° L’identification complète de l’immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
    3° Le programme et le périmètre de repérage définis par l’opérateur de repérage ;
    4° L’identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l’immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;
    5° La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
    6° Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
    7° La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou l’absence d’amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante, l’estimation de la quantité ;
    8° La signature et le visa de l’opérateur ayant réalisé le repérage ;
    9° L’obligation faite au propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l’article 11 ;
    10° En annexes : plan et croquis de l’immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l’utilisation d’outil de mesure, des prélèvements d’échantillon et des matériaux et produits contenant de l’amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence avec mention délivré à l’opérateur de repérage conformément aux exigences de l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.

Fait le 16 juillet 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d’Etat et par délégation :

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

F. Adam

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