Art. D. 4162-2.-L’accord d’entreprise ou de groupe mentionné à l’article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 4162-2, repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s’appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs de ces facteurs, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
« Chaque thème retenu dans l’accord ou le plan d’action est assorti d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.
« Art. D. 4162-3.-L’accord d’entreprise ou de groupe mentionné à l’article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 4162-2, ou l’accord de branche étendu mentionné au II de l’article L. 4162-1″
À compter du 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25 doivent conclure un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, bruit, travail de nuit…).
À défaut d’accord collectif, elles doivent mettre en place, après avis des représentants du personnel, un plan d’action sur ce sujet.
Doivent, elles aussi, être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité les entreprises d’au moins 50 salariés dont au moins 25 % des salariés sont déclarés exposés au titre du compte professionnel de prévention. Et ce même si leur indice de sinistralité est inférieur ou égal à 0,25.
L’indice de sinistralité correspond au rapport, pour les 3 dernières années, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur (sauf accident de trajet) et l’effectif de l’entreprise.
Les entreprises dont l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25 en seront informées par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), la Caisse générale de Sécurité sociale ou la Mutualité sociale agricole.
Conclu pour une durée maximale de 3 ans, l’accord ou le plan d’action traite d’au moins 2 des thèmes suivants :
– la réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;
– l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
– la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
Il doit également aborder au moins 2 des sujets suivants :
– l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel
– le développement des compétences et des qualifications ;
– l’aménagement des fins de carrière ;
– le maintien en activité des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.
Les entreprises de moins de 300 salariés ne sont pas soumises à l’obligation de conclure un accord ou d’instaurer un plan d’action sur la prévention de la pénibilité si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu traitant de ces thèmes obligatoires.
Les entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité ou dont l’accord ou le plan n’est pas conforme aux exigences légales risquent de se voir appliquer une pénalité dont le montant maximal correspond à 1 % des rémunérations versées aux travailleurs concernés par cette obligation.